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Le 05 décembre 2011
Cette disposition a également pour vocation de faire obstacle, pour l'ensemble des terrains des deux zones, à d'éventuels projets de détachement de parcelles aux fins d'édification de nouveaux bâtiments sur des terrains d'une superficie inférieure à 600 m2
M. Lionel A a présenté une demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 oct. 2005 du conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye en tant qu'elle approuve l'article UE 5-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), d'autre part, cette délibération en tant qu'elle approuve cet article.
En vertu du 12° de l'art. L. 123-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, les plans locaux d'urbanisme peuvent fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée.
Sur la base de ces dispositions, le conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye a adopté, par délibération du 18 oct. 2005, un art. UE 5-2 du règlement du PLU, fixant la superficie minimale des terrains constructibles à 600 m2 dans les zones UE a) et UE a1) ; pour annuler, dans cette mesure, cette délibération, la Cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la circonstance que cette règle n'était susceptible de concerner qu'un seul terrain, celui appartenant à M. A, qui se trouvait en outre être le seul terrain non bâti de la zone UE a1.
En conférant ainsi à l'art. UE 5-2 cette seule portée, alors que cette disposition a également pour vocation de faire obstacle, pour l'ensemble des terrains des deux zones, à d'éventuels projets de détachement de parcelles aux fins d'édification de nouveaux bâtiments sur des terrains d'une superficie inférieure à 600 m2, la cour a commis une erreur de droit.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.
M. Lionel A a présenté une demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 oct. 2005 du conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye en tant qu'elle approuve l'article UE 5-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), d'autre part, cette délibération en tant qu'elle approuve cet article.
En vertu du 12° de l'art. L. 123-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, les plans locaux d'urbanisme peuvent fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée.
Sur la base de ces dispositions, le conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye a adopté, par délibération du 18 oct. 2005, un art. UE 5-2 du règlement du PLU, fixant la superficie minimale des terrains constructibles à 600 m2 dans les zones UE a) et UE a1) ; pour annuler, dans cette mesure, cette délibération, la Cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la circonstance que cette règle n'était susceptible de concerner qu'un seul terrain, celui appartenant à M. A, qui se trouvait en outre être le seul terrain non bâti de la zone UE a1.
En conférant ainsi à l'art. UE 5-2 cette seule portée, alors que cette disposition a également pour vocation de faire obstacle, pour l'ensemble des terrains des deux zones, à d'éventuels projets de détachement de parcelles aux fins d'édification de nouveaux bâtiments sur des terrains d'une superficie inférieure à 600 m2, la cour a commis une erreur de droit.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 1re et 6e sous-sect. réunies, 18 nov. 2011 (req. N° 333.937, inédit