Partager cette actualité
Le 24 octobre 2004
Le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire. M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, reprochant à la société civile immobilière (SCI) W, propriétaire dun immeuble voisin, davoir démoli un mur, partie commune de la copropriété, en a demandé la remise en létat à la SCI W et mis en cause le syndicat des copropriétaires. M. X... fait grief à larrêt de le déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen, que latteinte aux parties communes dont chaque lot comprend une quote-part constitue pour le copropriétaire un préjudice personnel lautorisant à agir en réparation de troubles à la fois collectifs et personnels; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. X... tendant à la remise en état d'un mur de la copropriété démoli par la SCI W, propriétaire de l'immeuble voisin, la cour d'appel a violé les articles 1er et 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif suivant: "Mais attendu que le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire ; quayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X..., dont les lots sont à lopposé du mur démoli en partie, ninvoquait quune atteinte au droit de propriété indivis des copropriétaires sans prouver subir de préjudice propre dans la jouissance ou la propriété de ses parties privatives ou des parties communes du fait des travaux exécutés par la SCI W, tiers à la copropriété, la cour dappel en a exactement déduit que M. X... était irrecevable en sa demande;" Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 22 septembre 2004 (pourvoi n° 03-12.066, arrêt n° 896), rejet