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Le 02 septembre 2019

L'action oblique permet à un créancier , lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet ses droits, d'exercer les droits du débiteur pour le compte de celui-ci, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Aux termes de l’art. 1166 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne, c'est l'action oblique autrement définie plus haut.

Il résulte de cet article que l’exercice de l’action oblique suppose l’inaction du débiteur, de sorte que, dès lors que ce dernier exerce ses droits même de manière partielle, l’action oblique est irrecevable.

En l’espèce, l’action oblique exercée par la SCI POSEIDON a pour objet le paiement du prix de 240.189,44 euros par les consorts A-X en déduction de l’indemnisation à recevoir de leur assureur, suivant les stipulations de leur police d’assurance.

Toutefois, la cour comme le tribunal constate que les consorts A-X, débiteurs de la SCI POSEIDON, ont engagé une action en paiement devant le tribunal de grande instance de Reims, aux fins de faire valoir leurs droits et que cette procédure a été jointe avec l’instance initiée par la SCI POSEIDON devant le tribunal de Blois.

Ainsi force est de constater que la carence des consorts A-X n’est pas établie, bien au contraire, étant précisé que les arguments relatifs au délai de prescription et au silence des débiteurs face au commandement de payer ne sont pas opérants, puisque l’assignation délivrée à la requête des consorts A-X est en date du 31 décembre 2014, soit antérieurement à celle délivrée à la requête de la SCI POSEIDON, le 30 janvier 2015 devant le tribunal de Blois.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SCI POSEIDON irrecevable à agir sur le fondement de l’action oblique.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, 1re chambre, sect.civile, 9 juillet 2019, RG n° 18/01323