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Le 13 mai 2004
L’article 1527, alinéa 2, du Code civil ouvre aux enfants nés d’un précédent mariage de l’époux prédécédé une action qui a pour effet de limiter les avantages matrimoniaux consentis à son second conjoint à la quotité disponible entre époux. En pratique cette action est nommée "action en retranchement". Ces avantages matrimoniaux sont ceux que le conjoint survivant retirerait des clauses de communauté conventionnelle qu'elle ait été adoptée par contrat de mariage ou à la suite d'un changement de régime matrimonial homologué: clauses d’attribution intégrale de la communauté, de stipulation de parts inégales ou de préciput, d'adoption de la communauté de biens meubles et acquêts ou de la communauté universelle en cas d’apports inégaux, de prélèvement moyennant une indemnité forfaitaire ou une indemnité évaluée selon une méthode ou une date différente de celle prévue au Code civil (article 1511). Selon l’article 1527, alinéa 1, ces avantages sont considérés civilement comme des conventions à titre onéreux; ils ne sont ni rapportables à la succession du conjoint prédécédé ni réductibles pour atteinte à la réserve ni imputables sur l’usufruit légal du conjoint survivant. Les enfants communs ni les enfants naturels du défunt ne peuvent donc y mettre entrave. Fiscalement, ils ne supportent pas les droits de mutation à titre gratuit et sont soumis aux seuls droits du partage. L’article 1527, alinéa 2, déroge à cette solution en permettant aux enfants d’un premier lit de demander que les avantages matrimoniaux soient traités comme des libéralités réductibles s’ils dépassent la quotité disponible entre époux. Seuls les enfants du premier lit peuvent intenter l’action en retranchement même si le bénéfice qu’ils en retirent sera partagé, le cas échéant, avec d'autres enfants. Si l'action en retranchement est une action en réduction régie par les articles 920 et suivants du Code civil et si, en application de l'article 922, l'importance de l'avantage doit, en vue du retranchement, être calculée d'après l'état des biens à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, dans le cas de l'article 1527, 2, la donation ne se réalise qu'au moment où le second conjoint peut tirer profit de l'avantage qui lui a été accordé (en pratique au jour du partage, époque à laquelle souvent la plus-value atteint sa plénitude). En revanche, si la dissolution de la communauté est antérieure au décès, l’avantage est évalué pour sa valeur au jour du décès mais selon son état au jour de la dissolution du régime matrimonial. Pour calculer l’avantage et ensuite détecter s’il excède ou non la quotité disponible entre époux, il faut comparer les résultats obtenus en liquidant la communauté 1) suivant les stipulations du contrat de mariage ou du changement de régime matrimonial, 2) en appliquant les règles du régime légal, la communauté de biens réduite aux acquêts, comme s'il n'y avait pas eu de contrat. L’avantage matrimonial est égal à la différence que fait ressortir cette opération de double liquidation. Si la différence excède le montant de la quotité disponible entre époux, seul l’excédent sera soumis au retranchement, ce qui aboutit à réintégrer pour partie l’avantage matrimonial dans l’actif successoral. La réduction s’opère en valeur si le conjoint est appelé à la succession; il peut obtenir des délais de paiement. Si le conjoint renonce à la succession ou s’il a été privé expressément de ses droits par le de cujus, la réduction s’opère alors en nature. Du fait que la quotité disponible entre époux peut porter sur l’usufruit de la totalité, l’action en retranchement sera paralysée chaque fois que l’avantage matrimonial est stipulé en usufruit. En effet, si l’usufruit provient d’une libéralité, les enfants pourront demander sa conversion en rente viagère, ce qui n’est pas possible lorsque l’usufruit provient, comme ici, d’un contrat de mariage. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1527€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 922€€