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Le 09 novembre 2010
Le tribunal a estimé, que nonobstant la modicité de la succession et le conflit familial expliquant la renonciation de M. X à la succession pour son propre compte, celui-ci ne pouvait être autorisé à y renoncer pour le compte de sa fille.
Après avoir renoncé, pour son propre compte, à la succession de sa tante, Mme Taïta X le 2 octobre 2008, M. Philippe X a demandé au juge des tutelles l'autorisation d'y renoncer au nom et pour le compte de sa fille mineure appelée à la succession en conséquence de sa propre renonciation.

M. X... a fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2009) de rejeter cette demande, alors selon le moyen soutenu par lui :
- 1°/ qu'en retenant que la renonciation à succession pour laquelle M. X... a demandé à être autorisé par le juge des tutelles au nom et pour le compte de sa fille mineure née le 5 juillet 2005 préjugeait de l'avenir de sa fille, le TGI, qui n'a pas mentionné le montant de la somme à recevoir de la succession, qui n'a pas confronté l'intérêt patrimonial réel de l'enfant à cette somme et qui n'a pas recherché si la renonciation de l'enfant qui n'avait pour effet que de la priver de la gratification qui résultait de l'appel à la succession résultant de la propre renonciation de son père, constituait une perte réelle que le juge des tutelles devait empêcher par son refus d'autorisation, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 389-5 du Code civil;
- 2°/ que de même, en retenant que la renonciation à succession faisait entrer l'enfant dans un conflit sur lequel le juge des tutelles n'avait pas à prendre parti, le tribunal de grande instance n'a pas recherché si le juge des tutelles, en considération de la faiblesse de la somme à recueillir, ne devait pas donner son autorisation, dans le respect de la propre décision de renoncer de son père, celle ci faisant nécessairement entrer l'enfant dans un conflit puisqu'elle l'appelle à la succession et la mission du juge des tutelles étant précisément de trancher les conflits auxquels les enfants mineurs sont mêlés.

Mais c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la mineure protégée que le tribunal a estimé, par motifs propres et adoptés, que nonobstant la modicité de la succession et le conflit familial expliquant la renonciation de M. X à la succession pour son propre compte, celui-ci ne pouvait être autorisé à y renoncer pour le compte de sa fille.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 6 oct. 2010 (N° de pourvoi : 09-67.827), rejet, non publié au bulletin