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Le 17 janvier 2008

Selon l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 26 de cette loi, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance; il fixe également, sous réserve des dispositions légales, les règles relatives à l'administration des parties communes. Une dame, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution de l'assemblée générale autorisant son voisin à édifier une véranda sur un jardin constituant une partie commune sur laquelle il avait un droit de jouissance exclusif. Pour la débouter de sa demande l'arrêt de la cour d'appel retient que la décision ainsi prise est contraire au principe d'interdiction de toute construction dans les jardins posé par le règlement de copropriété, qu'elle pourrait pour cette raison être annulable si elle relevait d'une majorité plus exigeante que la majorité applicable à la modification du règlement de copropriété mais que dans le cas où elle relève de la même majorité, elle constitue une dérogation au règlement, qu'en outre, la dérogation est accordée individuellement sur la base d'un principe général d'interdiction et que la seule modification du règlement de copropriété consisterait dès lors à réserver les autorisations individuelles, ce qui ne conditionne pas l'autorisation régulièrement donnée. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée ne peut autoriser des dérogations à un principe général d'interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'assemblée générale ne peut donc autoriser des dérogations à un principe général d'interdiction de toute construction dans les jardins de la copropriété posé par le règlement de copropriété sans procéder à sa modification. Le fait que la majorité pour modifier le règlement est identique à celle pour accorder la dérogation n'a pas d'incidence. Deux décisions sont requises.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 10 octobre 2007 (pourvoi n° 06-17.392), cassation