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Le 10 janvier 2013
L'inobservation de l'obligation pour le notaire, prévue par l'art. 8, devenu 21, de ce décret, d'annexer les procurations à un acte authentique à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et, dans ce cas, de faire mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique
Par deux arrêts du 21 déc. 2012, la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de la combinaison de l'art. 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et de l'art. 1318 du Code civil que l'inobservation de l'obligation pour le notaire, prévue par l'art. 8, devenu 21, de ce décret, d'annexer les procurations à un acte authentique à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et, dans ce cas, de faire mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire. L'acte peut dès lors faire l'objet de mesures d'exécution.

Ces arrêts ont été rendus sur avis non conforme de M. le premier avocat général.

- Par le premier arrêt, une banque a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre d'un emprunteur sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi en vue d'une acquisition immobilière. L'emprunteur a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites.

La cour d'appel a débouté l'emprunteur de sa demande de mainlevée de saisie immobilière. Selon les juges du fond, la banque disposait d'un titre exécutoire comportant une créance liquide et exigible lui permettant de diligenter des voies d'exécution et d'ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier.

La Cour de cassation approuve cet arrêt. L'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.

Par ailleurs, ayant souverainement retenu que le mandat litigieux avait été ratifié par l'emprunteur du fait de l'exécution par celui-ci du contrat de prêt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

- Le second arrêt a été rendu au visa des art. 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 nov. 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'art. 1318 du Code civil.

Selon le premier de ces textes, les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. L'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.

Par acte dressé par un notaire, membre d'une société civile professionnelle (SCP), une banque a consenti un prêt à des époux pour financer l'achat d'un bien immobilier. Les époux ont sollicité la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la demande de la caisse en invoquant les irrégularités qui affecteraient l'acte de prêt. La banque a appelé en intervention forcée le notaire et la SCP.

La cour d'appel a cru pouvoir dire irrégulières les saisies-attributions pratiquées par la banque et en ordonner la mainlevée. L'arrêt retient qu'il n'est pas indiqué que la procuration est annexée à l'acte ni qu'elle est déposée au rang des minutes des notaires, que les dispositions du décret du 26 nov. 1971 n'opèrent pas de distinction de ce chef entre les actes déposés "au rang des minutes" et les copies exécutoires et que cette irrégularité essentielle porte atteinte à la force exécutoire de l'acte qui sert de fondement aux poursuites et qui ne vaut seulement que comme écriture privée en vertu de l'art. 1318 du Code civil et non pas comme un titre exécutoire.

La Cour de cassation censure ce dernier arrêt.

Ces décisions sont l'opposé de celles prises par la 2e Ch. en juin dernier. Ce qui explique peut-être le communiqué immédiat de la Cour.
Référence: 
Références: - Communiqué de la Cour du 21 déc. 2012; Ch. mixte, 21 déc. 2012, n° 11-28.688 et n° 12-15.063, FS-P+B+I, le tout sur LegiFrance