M. Joseph G, ex-salarié gestionnaire de copropriétés depuis le 2 novembre 2004 au sein de la société Gestion Immobilière Frères Lumière licencié le 31 mars 2011 et intéressé - suite à sa saisine de la juridiction prud'homale - à un protocole d'accord du 26 juin 2012 visant l'obligation légale de loyauté dans la concurrence, a créé le 29 juillet 2011 la société G Services Immobiliers (GSI). Il détient la fonction de président de la SAS.
Mme Anna R-B, ex-gestionnaire de copropriétés depuis le 26 juin 2007 au sein de la société Urbania Lyon Régie Vendôme et qui a bénéficié d'une rupture conventionnelle le 14 janvier 2013, a rejoint GSI en qualité de directeur général.
Suspectant un démarchage et un détournement d'un important portefeuille clients conduisant à la perte de mandats de gestion de la part de GSI et ses dirigeants, les trois sociétés du Groupe CITYA, à savoir la SASU Gestion Immobilière Frères Lumière, la SASU Urbania Lyon Régies Vendôme ainsi que la SASU Urbania Lyon Barioz, ont saisi sur requête du 9 février 2015 et sur le fondement des art. 145, 493, 874 et 875 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce de Lyon qui a fait droit à leurs demandes par ordonnance du 17 février 2015 en les autorisant à mandater un huissier de justice avec aide possible de ses clercs et d'un informaticien avec mission, notamment, de : se rendre au siège de GSI, rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situés dans la société, quel qu'en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés et notamment les échanges et documents techniques et les documents et échanges commerciaux et se faire remettre l'ensemble des contrats, commandes, avenants, ordres de mission, conventions liant les sociétés Urbania Lyon-Citya Vendôme Lumière et les clients détournés par GSI (suit un tableau de 18 copropriétés),
Doit être rétractée l'ordonnance autorisant l'huissier de justice à se rendre au siège de la société créée par l'ancien salarié suspecté par son ex-employeur de procéder à un démarchage et un détournement d'un important portefeuille clients.
Si la condition d'urgence n'est pas requise, en revanche, pour valider la mesure exécutée sur le fondement de l'art. 145 du Code de procédure civile, le requérant doit justifier par des éléments propres au cas d'espèce de circonstances permettant de procéder non contradictoirement et répondant à la nécessité légitime de recueillir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, si l'effet de surprise, inhérent au choix de la demande d'autorisation par voie de requête qui emporte dérogation au principe du contradictoire, est justifié pour l'exécution d'une mesure au sein d'une société concurrente qui serait encline à faire disparaître des preuves si elle en était informée, il n'est pas démontré en revanche la légitimité du motif. En effet, il n'existe pas en l'espèce d'indices suffisants faisant apparaître comme probables ou seulement crédibles une situation de concurrence déloyale ou l'existence de manoeuvres illicites accomplies à cette fin, les simples soupçons ne pouvant suffire à constituer des indices. La mesure d'instruction sollicitée, destinée à établir et à quantifier un éventuel détournement de clientèle, ne repose donc pas sur un motif légitime au sens de l'art. 145 du Code de procédure civile.
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 mars 2017, RG N° 15/02902