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Le 23 février 2012
Doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location
Selon le ministre:
Doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location, sans que le propriétaire puisse justifier d'aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal. Dans ce cas, l'administration peut, sous le contrôle du juge de l'impôt, rectifier le revenu foncier déclaré en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que le propriétaire a consenti à son locataire.
Par ailleurs, lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d'un tiers, qu'il soit ou non un membre de sa famille, sans y être tenu par un contrat de location, il est considéré comme se réservant la jouissance du logement. Dans ce cas, les charges afférentes à ces logements ne sont pas admises en déduction.
Selon le ministre:
Doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location, sans que le propriétaire puisse justifier d'aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal. Dans ce cas, l'administration peut, sous le contrôle du juge de l'impôt, rectifier le revenu foncier déclaré en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que le propriétaire a consenti à son locataire.
Par ailleurs, lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d'un tiers, qu'il soit ou non un membre de sa famille, sans y être tenu par un contrat de location, il est considéré comme se réservant la jouissance du logement. Dans ce cas, les charges afférentes à ces logements ne sont pas admises en déduction.
Référence:
Référence:
- Rép. min. Jeanneteau, n° 113.277, J.O. A.N. 17 janv. 2012, AN Q. p. 551