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Le 30 janvier 2013
L'art. L. 230-3 du Code de l'urbanisme, applicable aux demandes de délaissement fondées sur l'article L. 123-17 du même code, prévoit le versement d'une indemnité de réemploi fixée comme en matière d'expropriation
MM. Michel et Jacques Y et Mme Madeleine Y (les consorts Y) propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée BN 92 située sur la commune de Longvic, cernée par un lotissement et classée par le plan local d'urbanisme pour partie en emplacement réservé destiné à la réalisation d'une voie d'accès à la zone industrielle, ont mis en demeure la commune de satisfaire à leur droit de délaissement ; à défaut d'accord amiable, la cour d'appel a fixé les indemnités à leur revenir.

Pour débouter les consorts Y de leur demande d'indemnité de remploi, l'arrêt retient qu'en matière d'exercice du droit de préemption par la collectivité publique ou de délaissement par le propriétaire concernant des immeubles situés en ZAD ou soumis au droit de préemption urbain, le prix fixé par le juge de l'expropriation, à défaut d'accord amiable, est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi ;

En statuant ainsi, alors que l'art. L. 230-3 du Code de l'urbanisme, applicable aux demandes de délaissement fondées sur l'article L. 123-17 du même code, prévoit le versement d'une indemnité de réemploi fixée comme en matière d'expropriation, la cour d'appel a violé les art. L. 123-17 et L. 230-3 du Code de l'urbanisme.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 15 janv. 2013 (N° de pourvoi: 12-30.182), cassation partielle, inédit