Partager cette actualité
Le 20 janvier 2012
Légalité de la préemption d'une SAFER sur une parcelle qui n'est pas intégralement boisée
En vertu de l'article L. 143-4 du Code rural, le droit de préemption de la SAFER est exclu pour les biens à vocation exclusivement forestière insusceptible de permettre d'envisager une affectation à des fins agricoles.
Toutefois, en cas de notification portant sur un ensemble ne distinguant pas le prix de la partie boisée et celui de l'autre partie à vocation agricole, la SAFER est en droit d'exercer son droit de préemption sur la totalité de la parcelle présentée en nature de "lande".
C'est ce que bien de juger la Cour d'appel de Riom disant que la préemption de la SAFER sur une parcelle qui n'est pas intégralement boisée est légale.
En vertu de l'article L. 143-4 du Code rural, le droit de préemption de la SAFER est exclu pour les biens à vocation exclusivement forestière insusceptible de permettre d'envisager une affectation à des fins agricoles.
Toutefois, en cas de notification portant sur un ensemble ne distinguant pas le prix de la partie boisée et celui de l'autre partie à vocation agricole, la SAFER est en droit d'exercer son droit de préemption sur la totalité de la parcelle présentée en nature de "lande".
C'est ce que bien de juger la Cour d'appel de Riom disant que la préemption de la SAFER sur une parcelle qui n'est pas intégralement boisée est légale.
Référence:
Référence:
- C.A.
Riom, Pôle 4, 1re civ., 5 janv. 2012 (R.G. n° 10/02982)