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Le 30 novembre 2013
Le père biologique, qui avait consenti à l'adoption, est revenu sur sa position sans raison sérieuse et le père adoptif, en acquiesçant à la révocation de l'adoption, contribue également pour sa part à la précarisation du statut de cette enfant
Monsieur Antonio M et madame Angélique Z se sont mariés le 1er oct. 2008.

De leur union est issue Tanya, née le 9 mai 2006.

Par jugement prononcé le 23 avril 2009 par le juge aux affaires familiales du TGI de BRIEY, Priscilla, née le 10 mai 2001, de la liaison de madame Z avec monsieur Joffrey N, a été adoptée par monsieur Antonio M. Monsieur Joffrey N a donné son consentement à cette adoption simple.

Madame Angélique Z a introduit une requête en divorce à l'encontre de monsieur M le 29 juin 2009, le divorce ayant été prononcé par jugement le 6 mai 2010.

Par actes d'huissier du 23 mars 2011, monsieur Joffrey N a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BRIEY monsieur Antonio M et madame Angélique Z, aux fins de voir prononcer, sur le fondement des art. 370 et suivants du Code civil, la révocation de l'adoption de l'enfant Priscilla par monsieur M.

La demande de révocation de l'adoption simple, formée par le père biologique sur le fondement de l'art. 370 du Code civil, doit être accueillie. L'enfant a été adoptée par le mari de la mère le 23 avril 2009 et, dès le 29 juin 2009, la mère a présenté une requête en divorce. À la suite du divorce, le père adoptif s'est désintéressé de l'enfant, n'exerçant pas son droit de visite et d'hébergement et ne versant pas la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, il échet de considérer qu'il existe des motifs graves pour prononcer la révocation de l'adoption simple.

Il convient de condamner {in solidum} le père biologique et le père adoptif à réparer le préjudice subi par l'enfant. Le père biologique, qui avait consenti à l'adoption, est revenu sur sa position sans raison sérieuse et le père adoptif, en acquiesçant à la révocation de l'adoption, contribue également pour sa part à la précarisation du statut de cette enfant. Leur comportement est source de préjudice moral pour l'enfant qui se trouve privée des relations entretenues un temps avec son père adoptif et doit supporter un changement de nom patronymique. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi d'une somme de 5.000 EUR.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Nancy, Ch. civ. 3, 20 sept. 2013, RG N° 12/00283