Le 14 juin 2010, la société TD Montargis a consenti un bail dérogatoire à la société JB Galerie et M. X pour une durée de quatre mois ; après avoir délivré un congé pour le 15 avril 2012, les preneurs ont libéré les lieux et remis les clés le 21 mai 2012 ; la société TD Montargis a assigné la société JB Galerie et M. X en paiement des loyers et charges échus postérieurement au terme du bail dérogatoire ; la société JB Galerie a été placée en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur ayant été appelé en intervention forcée ; Mme X est intervenue en qualité de curatrice de M. X.
M. X, Mme X, ès qualités, et le mandataire liquidateur font grief à l’arrêt d'appel de dire qu’à compter du 14 octobre 2010, il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux et que les preneurs sont tenus au paiement des loyers jusqu’à l’échéance triennale du 13 octobre 2013.
Mais, quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les art. L. 145-1 et suivants du code de commerce ; ayant relevé que les preneurs s’étaient maintenus dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire fixée au 13 octobre 2010, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’art. L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014, un bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris naissance le 14 octobre 2010.
- Arrêt n° 657 du 8 juin 2017 (pourvoi n° 16-24.045) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -