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Le 29 avril 2020

 

En application des dispositions des arti. 712, 2261 et 2272 du Code civil, la propriété immobilière peut s’acquérir par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, et ce pendant trente années au moins.

Les premier juges ont considéré que M. J N C était propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle sise à […], au […], cadastrée AR 202.

Mme H I épouse X qui a interjeté appel de cette décision, soutient que cette parcelle dont la propriété n’aurait pas été prescrite par M. C, appartiendrait à la succession de M. L O I composée de ses trois filles :

-  Mme A M I épouse Y,

- Mme H I épouse X,

- Mme A B I épouse Z.

La Cour relève que Mme H I épouse X ne produit aucune attestation après décès qui constaterait la transmission du bien cadastré AR 202 au profit des héritiers de M. L O I.

Après avoir soutenu que M L O I aurait acquis la propriété de la parcelle de terrain AR 202 en vertu d’une attestation notariée établie le 19 février 1964 à la suite du décès de sa première épouse, Mme A P D, l’appelante soutient qu’il aurait acquis le terrain litigieux suivant acte de vente en date du 24 octobre 1975.

La Cour relève que la désignation des terrains figurant dans chacun de ces titres ne permet pas d’affirmer qu’il s’agirait de la parcelle aujourd’hui cadastrée AR 202.

Comme l’ont relevé les premiers juges l’acte de notoriété après le décès de l’épouse de M. I L, du 19/02/1964, indique que l’intéressé a accepté la succession de son épouse comprenant un bien de 2 500 m² de superficie, alors que la fiche d’immeuble de M. I fait apparaître que la parcelle AR 202 du […], ne fait que 330 m2.

L’acte de vente passé le 24/10/1975 entre les époux D et les époux I L, qui constituerait selon l’appelante, le véritable acte de vente de la parcelle AR 202, mentionne un terrain de 3.500 m2, ce qui ne correspond pas à la parcelle querellée.

Il résulte par ailleurs des stipulations de l’acte de vente du 24 octobre 1975 que le bien acquis par M. L O I est situé entre deux ravines, la Ravine de la Petite-ile et celle de Manapany. Or les géomètres expert n’ont aucunement relevé cette situation.

Ni le plan de bornage de M. E en date du 13 novembre 2012, ni le pré-rapport d’expertise de M. F en date du 11/01/2016 et ni le procès-verbal de bornage annexé à l’acte de vente du 29 août 1994, ne permettent de conclure que la parcelle décrite dans l’acte de vente du 24 octobre 1975 correspondrait à la parcelle aujourd’hui cadastrée AR 202.

Mme H I épouse X ne démontre dès lors pas sa qualité de propriétaire de la parcelle AR 202 objet du litige.

Au demeurant, les témoignages versés aux débats par l’appelante, lesquels soutiennent que c’est bien son père qui a occupé la maison en bois jusqu’à son décès en 1995 (Attestation de M. R-A S ; pièce 17 : Attestation de Mme A-T U ;  Attestation de M. G, R-V W), ne sauraient s’opposer à l’accomplissement d’une prescription acquisitive au profit de M. C, la localisation de cette occupation jusqu’en 1995, n’étant manifestement pas relative à la parcelle AR 202.

Dès lors aucun moyen de l’appelante ne permet de s’opposer à la démonstration accueillie par les premier juges d’une prescription trentenaire par M. C de la parcelle AR 202.

La décision est confirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 24 avril 2020, RG n° 18/01861