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Le 29 mai 2006
Une banque a fait grief à larrêt de la cour d'appel davoir déclaré prescrit le prêt consenti par la banque aux associés de la SARL et ordonné en conséquence la radiation de lhypothèque qui en garantissait le remboursement alors, selon elle: 1/ Quaux termes de larticle 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; quen se bornant à affirmer que la banque nagit pas en vertu dune décision de justice mais sur la base des obligations contractuelles résultant de lacte de prêt du 17 mars 1989, la cour dappel na pas répondu aux écritures de la Banque selon lesquelles la prescription de larticle 189 bis du Code de commerce ne sapplique que lorsquil sagit dintenter une action en justice, mais non lorsque le créancier est déjà en possession dun titre tel quun jugement ou un acte authentique; quen statuant ainsi, la cour dappel na pas satisfait aux exigences de larticle 455 du nouveau Code de procédure civile; 2/ que si un acte notarié, qui est un titre exécutoire selon larticle 3 de la loi du 9 juillet 1991, nopère aucune novation quant à la nature de lobligation quil authentifie, laction ayant pour objet lexécution de cette obligation se prescrit par trente ans en application de larticle 2262 du Code civil, même si la créance primitive est soumise à une prescription particulière comme en lespèce celle de larticle 189 bis du Code de commerce; quen décidant néanmoins que la prescription décennale de larticle 189 bis du Code de commerce (devenu L. 110-4) est applicable en la cause puisque le prêt à été accordé par une banque à un non-commerçant, la cour dappel a violé larticle 2262 du Code civil, ensemble les articles L. 110-4 du Code de commerce et 3 de la loi du 9 juillet 1991. La Cour de cassation rejette le pourvoi disant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire na pas pour effet de modifier cette durée. Et attendu que, sagissant dune créance de nature commerciale dont la prescription est de dix ans et dès lors que le renouvellement de linscription dhypothèque est dépourvu deffet interruptif, la cour dappel a exactement décidé que la créance de la banque était prescrite. Référence: - Cour de cassation, Chambre mixte, 26 mai 2006 (pourvoi n° 03-16.800), rejet du pourvoi