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Le 03 décembre 2015

Par jugement irrévocable depuis le 22 décembre 2007, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y, mariés sous le régime de la participation aux acquêts ; des difficultés s’étant élevées à l’occasion du partage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. X a assigné, le 20 juin 2012, son ex- épouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre d’une créance née de l’acquisition du domicile conjugal en indivision.

M. X a fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer irrecevable sa demande comme prescrite alors, selon le moyen, qu’ à défaut de disposition expresse y dérogeant, les créances entre époux sont soumises au délai de prescription de droit commun de cinq ans, si bien qu’en rejetant la demande en paiement de M. X au motif de l’écoulement du délai de trois ans de prescription de l’action en liquidation de la participation aux acquêts, la cour d’appel a violé l’art. 2224 du Code civil par refus d’application et l’art. 1575 du même code par fausse d’application.

Mais attendu que l’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l’article 1578, alinéa 3, du code civil que l’action en liquidation ; qu’ayant relevé que M. X... avait engagé son action en paiement plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les première et troisième branches du premier moyen et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Référence: 

- Arrêt n° 1363 du 2 déc. 2015 (pourvoi n° 14-25.756) - Cour de cassation - Première chambre civile, rejet, publié