Par acte notarié du 23 juillet 2009, la SCI LA FERME DU CHÂTEAU a vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA) à Mme M. et à M. M un appartement avec cave et parking (lots 16,98 et 168) situé [...].
L'achèvement des travaux a été constaté par procès-verbal d'architecte du 5 juin 2009.
Les procès-verbaux de réception des travaux ont été signés le 30 juin 2009. Mme M a signé un procès-verbal de constat d'achèvement et de remise des clés ainsi qu'un procès-verbal de prise de possession des lieux mentionnant diverses réserves. Par courriers datés des 4 et 7 août 2009, Mme M a fait état d'autres désordres auprès de la SCI.
Une expertise a été réalisée.
Si la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, comme énoncé par l'art. 2241 du Code civil, en revanche lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée avant tout procès, seul le délai de prescription, et non de forclusion, est interrompu comme énoncé par l'art. 2239 dudit code, le délai ne recommençant à courir dans ce seul cas qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La prescription ne s'applique pas lorsque le vendeur en état futur d'achèvement intervient pour procéder, selon un engagement non équivoque, aux travaux réparatoires concernés.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 5, 29 mars 2017, RG N° 15/20081