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Le 01 avril 2014
Le créancier d'une somme payable à termes périodiques, ne peut, en vertu de l'art. 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le paiement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande
Roland X et Mme Y se sont mariés le 6 juill. 1955, ils ont divorcé sur requête conjointe le 8 déc. 1978, la convention homologuée par le juge prévoyant le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère par Roland X; celui-ci est décédé le 15 août 2001 laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z, leur fils et deux filles, issues d'une première union; lors des opérations de liquidation et de partage de la succession, Mme Y... a sollicité le paiement de l'intégralité des sommes dues au titre de la prestation compensatoire.

Mme Z et M. X ont fait grief à l'arrêt d'appel de juger que Mme Y est recevable et bien fondée à présenter à la succession une demande en paiement des échéances impayées de la rente.

La renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; ayant relevé que la renonciation de Mme Y au paiement de la prestation compensatoire ne pouvait résulter ni de l'écrit du 16 mai 1985 manifestant seulement la volonté de Mme Y d'envisager l'exécution de l'obligation de versement de la rente dans un état d'esprit de compréhension mutuelle, la conduisant à accepter parfois des paiements partiels, ni de l'abstention de la créancière pendant de nombreuses années à réclamer le paiement de l'intégralité des sommes dues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Mais pour dire que Mme Y est recevable et bien fondée à présenter à la succession une demande en paiement de la prestation compensatoire qui lui est due au titre des arriérés échus depuis le décès du débiteur, l'arrêt d'appel retient que la rente viagère n'est pas prescriptible et qu'elle avait accepté des paiements partiels.

En statuant ainsi, alors que {{le créancier d'une somme payable à termes périodiques, ne peut, en vertu de l'art. 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le paiement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande}}, la cour d'appel a violé l'art. 2224 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 5 mars 2014, N° de pourvoi: 13-12.443, cassation partielle, inédit