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Le 17 janvier 2013
Le contrôleur technique a commis une faute en n'informant pas l'acquéreur de la présence d'amiante dans les ardoises qu'il pouvait percevoir par un simple examen visuel.
M. et Mme, époux acquéreurs, qui ont été informés par l'acte notarié de vente d'un pavillon d'habitationde la présence d'amiante dans les produits et matériaux de construction du bien, et qui ont déclaré faire leur affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, de l'état des parties communes de l'immeuble relativement à la réglementation sur l'amiante, n'établissent pas que l'absence d'amiante dans le pavillon était un élément déterminant de leur achat ; il y a lieu de rejeter leur demande de nullité de la vente fondée sur l'erreur, alors surtout que la dangerosité sanitaire de la toiture au moment de la vente n'est pas établie.
À supposer que l'amiante contenue dans les ardoises de la couverture, fût un vice, ce dernier n'était pas connu les vendeurs profanes, de sorte que doit recevoir application la clause contractuelle d'exonération de la garantie des vices cachés.
{{Le vendeur est tenu d'une obligation d'information dont il se libère par la production d'un contrôle technique.}}
Le contrôleur technique doit s'enquérir par lui-même des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence d'amiante et il doit repérer les produits et matériaux réputés contenir de l'amiante dont il peut avoir connaissance. Dès lors qu'il ressort du rapport de repérage que le contrôleur technique avait pour mission d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux ou produits de construction, il en résulte que cette mission complète de diagnostic ne l'autorisait pas à limiter son intervention à la partie intérieure du pavillon d'habitation si des parties extérieures visibles contenaient de l'amiante.
Le contrôleur technique a commis une faute en n'informant pas l'acquéreur de la présence d'amiante dans les ardoises qu'il pouvait percevoir par un simple examen visuel ; ainsi, la responsabilité du contrôleur technique est engagée à l'égard des époux acquéreurs.
M. et Mme, époux acquéreurs, qui ont été informés par l'acte notarié de vente d'un pavillon d'habitationde la présence d'amiante dans les produits et matériaux de construction du bien, et qui ont déclaré faire leur affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, de l'état des parties communes de l'immeuble relativement à la réglementation sur l'amiante, n'établissent pas que l'absence d'amiante dans le pavillon était un élément déterminant de leur achat ; il y a lieu de rejeter leur demande de nullité de la vente fondée sur l'erreur, alors surtout que la dangerosité sanitaire de la toiture au moment de la vente n'est pas établie.
À supposer que l'amiante contenue dans les ardoises de la couverture, fût un vice, ce dernier n'était pas connu les vendeurs profanes, de sorte que doit recevoir application la clause contractuelle d'exonération de la garantie des vices cachés.
{{Le vendeur est tenu d'une obligation d'information dont il se libère par la production d'un contrôle technique.}}
Le contrôleur technique doit s'enquérir par lui-même des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence d'amiante et il doit repérer les produits et matériaux réputés contenir de l'amiante dont il peut avoir connaissance. Dès lors qu'il ressort du rapport de repérage que le contrôleur technique avait pour mission d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux ou produits de construction, il en résulte que cette mission complète de diagnostic ne l'autorisait pas à limiter son intervention à la partie intérieure du pavillon d'habitation si des parties extérieures visibles contenaient de l'amiante.
Le contrôleur technique a commis une faute en n'informant pas l'acquéreur de la présence d'amiante dans les ardoises qu'il pouvait percevoir par un simple examen visuel ; ainsi, la responsabilité du contrôleur technique est engagée à l'égard des époux acquéreurs.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 1, 20 déc. 2012 (R.G. N° 11/04056), réformation