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Le 12 mars 2017

Un jugement a prononcé le 16 mars 2005 le divorce de M. X et de Mme Y, qui s'étaient mariés sans contrat préalable, en fixant ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation, le 12 mai 2004 ; des difficultés s'étant élevées à l'occasion du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, Mme Y a assigné M. X en partage judiciaire ; une ordonnance du juge de la mise en état a condamné M. X à verser à Mme Y une provision à valoir sur la soulte qu'il devrait lui payer à l'issue des opérations de liquidation et de partage.

Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de limiter la récompense due par M. X. à la communauté, en raison des donations faites aux enfants communs, à la somme de 136 800 EUR alors, selon elle, que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ; qu'en retenant que « le consentement requis de l'époux du donateur de deniers communs suffit, sans qu'il soit nécessaire qu'intervienne une donation conjointe de sa part » la cour d'appel a violé l'art. 1422 du code civil et qu'à considérer qu'il s'agisse de donations afférentes à des gains et salaires dont l'époux a la libre disposition, celui-ci en doit récompense à la communauté à défaut d'accord exprès de l'épouse ; qu'un tel consentement ne se présume pas et ne peut résulter d'un comportement passif ; que la seule présence d'une personne à un acte sans opposition ne s'assimile pas à un consentement à une donation sur des biens communs ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les art. 223 et 1422 du code civil.

Mais l'arrêt d'appel relève que Mme Y était présente à l'acte notarié par lequel M. X a donné à deux de leurs enfants communs des fonds provenant de son activité professionnelle et qu'elle ne s'y est pas opposée ; la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que Mme Y avait consenti à cette donation, a exactement décidé que M. X ne devait pas récompense de ce chef.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 1er février 2017, N° de pourvoi: 16-11.599, cassation partielle, publié au Bull.