Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 juillet 2011
La rente viagère n'avait pas été payée alors qu'elle constituait près des trois quarts du prix et l'accord du crédirentier caractérisait l'absence d'effectivité de la contrepartie.
Charles a vendu à un couple
une maison et diverses parcelles de terre, moyennant un prix payé partie comptant et partie sous forme d'une rente viagère mensuelle et d'une obligation de soins, le crédirentier s'étant par ailleurs réservé l'usufruit.

Charles étant décédé en laissant pour légataire universelle la fille des acquéreurs, l'administration fiscale leur a notifié deux redressements, afin de réintégrer dans la succession la valeur de la maison et des terres.

M. et Mme ont demandé la décharge de ces impositions, arguant que la présomption selon laquelle est réputé faire partie de la succession de l'usufruitier, tout bien immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à ses donataires ou légataires institués ou a des personnes interposées, est une présomption simple qui tombe si la preuve du caractère réel et sincère du démembrement de propriété est rapportée.

Ayant versé une partie du prix comptant au moment de la signature de l'acte notarié, puis par la suite honoré leur charge de soins et acquitté une partie de la rente viagère, la convention était faite à titre onéreux et qu'ayant reçu une exécution partielle, elle était réelle.

La Cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du
8 mars 2010, a rejeté la demande des acheteurs en constatant qu'à l'exception de deux ou trois termes, la rente viagère n'avait pas été payée alors qu'elle constituait près des trois quarts du prix et que l'accord du crédirentier caractérisait l'absence d'effectivité de la contrepartie.

La Cour de cassation approuve cette décision et rejette le pourvoi du couple acquéreur.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 12 juill. 2011 (pourvoi n° 10-18.471), rejet, publié