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Le 16 septembre 2009
Les juges n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et besoins des époux
M. X. et Mme Y se sont mariés le 21 octobre 1998. Par un jugement du 24 mai 2007, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, Mme Y. étant déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Pour condamner le mari à verser à la femme une prestation compensatoire d'un montant en capital de 80.000 EUR, la Cour d'appel de Paris a retenu que Mme Y avait vécu avec M. Y avant le mariage, participant à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs de son mari depuis qu'elle s'était installée chez lui entre 1995 et 1998.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. La Cour rappelle que "les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire".
M. X. et Mme Y se sont mariés le 21 octobre 1998. Par un jugement du 24 mai 2007, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, Mme Y. étant déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Pour condamner le mari à verser à la femme une prestation compensatoire d'un montant en capital de 80.000 EUR, la Cour d'appel de Paris a retenu que Mme Y avait vécu avec M. Y avant le mariage, participant à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs de son mari depuis qu'elle s'était installée chez lui entre 1995 et 1998.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. La Cour rappelle que "les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire".
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 1er juil. 2009 (pourvoi n° 08-18.147), cassation partielle