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Le 31 décembre 2012
Les juges ont considéré que l’opération de prêt de main-d’œuvre conclue, relevant d’une fraude à la loi, constituait un prêt de main-d’œuvre illicite.
On sait que les agences d’intérim font partie des employeurs autorisés à effectuer des opérations de prêt de main-d’œuvre lucratif dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire (C. trav. art. L. 8241-1).
Dans l'affaire portée devant la Cour de cassation, l’inspection du travail avait relevé les points suivants :
- les mises à disposition étaient très éloignées de missions d’intérim : six intérimaires avaient travaillé de façon exclusive, au sein de la société d’accueil, pendant plusieurs mois consécutifs, à des tâches peu qualifiées correspondant à son activité normale et permanente, en violation des dispositions régissant le travail temporaire;
- le recours massif à l’intérim était source de profit pour l’entreprise de travail temporaire comme pour la société d’accueil, dont la masse salariale, qui pouvait ainsi s’ajuster au carnet de commandes, était allégée du paiement des gratifications ou primes dues à son personnel salarié, ce qui démontrait le caractère lucratif de l’opération de prêt de main-d’œuvre;
- le caractère habituel des reconductions irrégulières des contrats, conclus en connaissance de cause, caractérisait l’élément intentionnel du délit, imputable tant au fournisseur qu’à l’utilisateur de la main-d’œuvre en cause.
Les juges ont considéré que l’opération de prêt de main-d’œuvre conclue, relevant d’une fraude à la loi, constituait un prêt de main-d’œuvre illicite.
En pratique, chaque société a été condamnée à 10.000 EUR d’amende, le dirigeant de la société d’accueil à 5.000 EUR et celui de l’entreprise de travail temporaire à 2.000 EUR.
Décision confirmée.
On sait que les agences d’intérim font partie des employeurs autorisés à effectuer des opérations de prêt de main-d’œuvre lucratif dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire (C. trav. art. L. 8241-1).
Dans l'affaire portée devant la Cour de cassation, l’inspection du travail avait relevé les points suivants :
- les mises à disposition étaient très éloignées de missions d’intérim : six intérimaires avaient travaillé de façon exclusive, au sein de la société d’accueil, pendant plusieurs mois consécutifs, à des tâches peu qualifiées correspondant à son activité normale et permanente, en violation des dispositions régissant le travail temporaire;
- le recours massif à l’intérim était source de profit pour l’entreprise de travail temporaire comme pour la société d’accueil, dont la masse salariale, qui pouvait ainsi s’ajuster au carnet de commandes, était allégée du paiement des gratifications ou primes dues à son personnel salarié, ce qui démontrait le caractère lucratif de l’opération de prêt de main-d’œuvre;
- le caractère habituel des reconductions irrégulières des contrats, conclus en connaissance de cause, caractérisait l’élément intentionnel du délit, imputable tant au fournisseur qu’à l’utilisateur de la main-d’œuvre en cause.
Les juges ont considéré que l’opération de prêt de main-d’œuvre conclue, relevant d’une fraude à la loi, constituait un prêt de main-d’œuvre illicite.
En pratique, chaque société a été condamnée à 10.000 EUR d’amende, le dirigeant de la société d’accueil à 5.000 EUR et celui de l’entreprise de travail temporaire à 2.000 EUR.
Décision confirmée.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. crim. 13 nov. 2012 (pourvoi n° 10-80/862 P)