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Le 24 avril 2015
La preuve d'une faute ayant fait perdre à l'agent son droit à commission n'est donc pas rapportée.
Le 3 mai 2013 a été signé entre madame D Z et madame C B, par l'intermédiaire de la société Bailleul Immo, exerçant sous l'enseigne Guy Hoquet, un compromis de vente d'un appartement pour le prix de 190.000 euro, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur, le 18 juin 2013 au plus tard, d'un prêt de 93.000 euro remboursable en vingt ans au taux maximal de 5 %, et prévoyant le paiement par celui-ci à l'agence d'une commission de 9.000 euro.
La société Bailleul Immo a relevé appel le 23 mai 2014 d'un jugement contradictoire du 27 mars 2014 par lequel le TI d'Hazebrouck l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9.000 euro et de ses demandes accessoires et l'a condamnée à payer à madame Maryvonne C B les sommes de 2.000 euro en restitution d'une somme consignée, 750 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 450 euro au titre de l'art. 700 CPC.
Elle demande à la cour de réformer ce jugement et de condamner madame C B à lui payer la somme de 9.000 euro avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2013 au titre de sa commission ou, subsidiairement, la même somme à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre 2.000 euro sur le fondement de l'art. 700 CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour la cour d'appel :
Le candidat acquéreur d'un bien immobilier avait satisfait à son obligation de solliciter un prêt aux conditions précisées par le compromis de vente mais s'est vu notifier un refus. Le fait que la demande de prêt ait été présentée 2 jours après la date prévue par le compromis apparaît sans incidence, puisque la réponse a été obtenue dans le délai fixé. Si le motif de refus n'est pas connu, le seul fait que l'agent estime que l'acquéreur présentait toutes les garanties nécessaires ne suffit pas à démontrer une collusion entre celui-ci et sa banque ou une complaisance de la banque à l'égard de son client. Si l'acquéreur s'était engagé à demander un ou plusieurs prêts, en revanche, il n'avait aucune obligation d'accepter des offres de prêt sollicitées pour son compte par l'agent. Le fait de ne pas avoir donné suite à une proposition commerciale émanant d'une banque sollicitée par l'agent ne saurait donc lui être imputé à faute. En outre, le vendeur lui-même a renoncé à poursuivre l'exécution du compromis sans exiger le paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de refus fautif de l'acquéreur de régulariser la vente.
La preuve d'une faute ayant fait perdre à l'agent son droit à commission n'est donc pas rapportée.
Le 3 mai 2013 a été signé entre madame D Z et madame C B, par l'intermédiaire de la société Bailleul Immo, exerçant sous l'enseigne Guy Hoquet, un compromis de vente d'un appartement pour le prix de 190.000 euro, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur, le 18 juin 2013 au plus tard, d'un prêt de 93.000 euro remboursable en vingt ans au taux maximal de 5 %, et prévoyant le paiement par celui-ci à l'agence d'une commission de 9.000 euro.
La société Bailleul Immo a relevé appel le 23 mai 2014 d'un jugement contradictoire du 27 mars 2014 par lequel le TI d'Hazebrouck l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9.000 euro et de ses demandes accessoires et l'a condamnée à payer à madame Maryvonne C B les sommes de 2.000 euro en restitution d'une somme consignée, 750 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 450 euro au titre de l'art. 700 CPC.
Elle demande à la cour de réformer ce jugement et de condamner madame C B à lui payer la somme de 9.000 euro avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2013 au titre de sa commission ou, subsidiairement, la même somme à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre 2.000 euro sur le fondement de l'art. 700 CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour la cour d'appel :
Le candidat acquéreur d'un bien immobilier avait satisfait à son obligation de solliciter un prêt aux conditions précisées par le compromis de vente mais s'est vu notifier un refus. Le fait que la demande de prêt ait été présentée 2 jours après la date prévue par le compromis apparaît sans incidence, puisque la réponse a été obtenue dans le délai fixé. Si le motif de refus n'est pas connu, le seul fait que l'agent estime que l'acquéreur présentait toutes les garanties nécessaires ne suffit pas à démontrer une collusion entre celui-ci et sa banque ou une complaisance de la banque à l'égard de son client. Si l'acquéreur s'était engagé à demander un ou plusieurs prêts, en revanche, il n'avait aucune obligation d'accepter des offres de prêt sollicitées pour son compte par l'agent. Le fait de ne pas avoir donné suite à une proposition commerciale émanant d'une banque sollicitée par l'agent ne saurait donc lui être imputé à faute. En outre, le vendeur lui-même a renoncé à poursuivre l'exécution du compromis sans exiger le paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de refus fautif de l'acquéreur de régulariser la vente.
La preuve d'une faute ayant fait perdre à l'agent son droit à commission n'est donc pas rapportée.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 30 mars 2015, N° 216/2015, RG 14/03231