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Le 23 juillet 2011
Le fait que le dirigeant d'une société holding a également une fonction de direction dans l'une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales.
Par acte de donation-partage du 23 nov. 2005, M. et Mme X ont transmis à leurs deux enfants la nue-propriété d'actions de la société de droit belge JJBFB; l'administration fiscale leur ayant refusé le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 B du Code général des impôts (CGI), M. et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir restitution d'une partie des droits versés.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le eux, que constitue nécessairement une holding animatrice la société qui détient l'intégralité des parts sociales d'une filiale organisée sous forme de société par actions simplifiée (SAS) et prenant forme, dès lors, de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU); qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque la filiale est présidée par le propriétaire et dirigeant de la société holding.
Le pourvoi est rejeté.
Le fait que le dirigeant d'une société holding a également une fonction de direction dans l'une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales; en l'espèce, l'arrêt constate que les actes juridiques essentiels à la mise en œuvre par la société holding JBFB d'une activité d'animatrice de groupe étaient concomitants à la donation-partage et que le dossier de M. et Mme X ne contenait pas le moindre indice matériel des prestations de management en matière de stratégie, d'animation et de contrôle des sociétés du groupe effectuées par la société JBFB; il relève que, sur le plan comptable, il n'apparaissait aucune autre dépense que la rémunération versée par la société JBFB à son salarié et que, jusqu'à la création de la société Financière des Tourrais, le rôle d'animation et de contrôle du groupe était assumé par la société Thermcros.
La cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve, que M. et Mme X ne démontraient pas qu'à la date de la donation-partage, la société JBFB exerçait effectivement, en plus de son activité financière, une activité d'animatrice de groupe.
Par acte de donation-partage du 23 nov. 2005, M. et Mme X ont transmis à leurs deux enfants la nue-propriété d'actions de la société de droit belge JJBFB; l'administration fiscale leur ayant refusé le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 B du Code général des impôts (CGI), M. et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir restitution d'une partie des droits versés.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le eux, que constitue nécessairement une holding animatrice la société qui détient l'intégralité des parts sociales d'une filiale organisée sous forme de société par actions simplifiée (SAS) et prenant forme, dès lors, de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU); qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque la filiale est présidée par le propriétaire et dirigeant de la société holding.
Le pourvoi est rejeté.
Le fait que le dirigeant d'une société holding a également une fonction de direction dans l'une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales; en l'espèce, l'arrêt constate que les actes juridiques essentiels à la mise en œuvre par la société holding JBFB d'une activité d'animatrice de groupe étaient concomitants à la donation-partage et que le dossier de M. et Mme X ne contenait pas le moindre indice matériel des prestations de management en matière de stratégie, d'animation et de contrôle des sociétés du groupe effectuées par la société JBFB; il relève que, sur le plan comptable, il n'apparaissait aucune autre dépense que la rémunération versée par la société JBFB à son salarié et que, jusqu'à la création de la société Financière des Tourrais, le rôle d'animation et de contrôle du groupe était assumé par la société Thermcros.
La cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve, que M. et Mme X ne démontraient pas qu'à la date de la donation-partage, la société JBFB exerçait effectivement, en plus de son activité financière, une activité d'animatrice de groupe.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 21 juin 2011 (pourvoi n° 10-19.770 F-P+B), rejet