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Le 28 juillet 2009
Il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions de la défunte en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités
Mme Michelle Y épouse X étant décédée le 29 avril 2009, ses père et mère, M. et Mme Y, ont saisi en référé le président du tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris aux fins d'être autorisés à organiser ses funérailles, le mari de celle-ci souhaitant lui-même y pourvoir selon le rite musulman.
M. et Mme Y ont fait grief à l'ordonnance attaquée (Paris, 19 mai 2009) d'avoir dit que la personne qualifiée pour transmettre les intentions de Michelle Y quant à ses funérailles était Mme Z, amie de la défunte, qui a clairement exprimé que Michelle Y aurait souhaité des funérailles selon le rite musulman, et d'avoir autorisé M. X à procéder aux funérailles de Michelle Y selon ce rite, alors, selon eux qu'il appartient au juge de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt, et à défaut de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles; que la détermination de l'intention du défunt appartient donc directement au juge et que celui-ci ne peut déléguer ce pouvoir à un tiers; qu'en décidant qu'une amie de la défunte était la "mieux qualifiée" pour exprimer ce qui aurait pu être l'intention de celle-ci, sans rechercher ni définir lui-même cette intention, le juge d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et délégué à un tiers un pouvoir qui lui est propre, en violant les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887.
Le pourvoi est rejeté.
Après avoir exactement énoncé qu'il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions de la défunte en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, l'ordonnance, sans dénaturation de l'attestation de Mme Z, ni délégation de ses pouvoirs par le juge en faveur de cette dernière, a, au vu des éléments de preuve produits, pu, d'une part, retenir que celle-ci, compte tenu de la durée de leurs liens d'amitié, était la personne la mieux placée pour rapporter l'intention de Michelle Y quant à ses funérailles et, d'autre part, confier, sans se contredire ni violer les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, l'organisation des obsèques selon le rite musulman à M. X dont la qualification pour ce faire n'était pas contestée.
Mme Michelle Y épouse X étant décédée le 29 avril 2009, ses père et mère, M. et Mme Y, ont saisi en référé le président du tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris aux fins d'être autorisés à organiser ses funérailles, le mari de celle-ci souhaitant lui-même y pourvoir selon le rite musulman.
M. et Mme Y ont fait grief à l'ordonnance attaquée (Paris, 19 mai 2009) d'avoir dit que la personne qualifiée pour transmettre les intentions de Michelle Y quant à ses funérailles était Mme Z, amie de la défunte, qui a clairement exprimé que Michelle Y aurait souhaité des funérailles selon le rite musulman, et d'avoir autorisé M. X à procéder aux funérailles de Michelle Y selon ce rite, alors, selon eux qu'il appartient au juge de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt, et à défaut de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles; que la détermination de l'intention du défunt appartient donc directement au juge et que celui-ci ne peut déléguer ce pouvoir à un tiers; qu'en décidant qu'une amie de la défunte était la "mieux qualifiée" pour exprimer ce qui aurait pu être l'intention de celle-ci, sans rechercher ni définir lui-même cette intention, le juge d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et délégué à un tiers un pouvoir qui lui est propre, en violant les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887.
Le pourvoi est rejeté.
Après avoir exactement énoncé qu'il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions de la défunte en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, l'ordonnance, sans dénaturation de l'attestation de Mme Z, ni délégation de ses pouvoirs par le juge en faveur de cette dernière, a, au vu des éléments de preuve produits, pu, d'une part, retenir que celle-ci, compte tenu de la durée de leurs liens d'amitié, était la personne la mieux placée pour rapporter l'intention de Michelle Y quant à ses funérailles et, d'autre part, confier, sans se contredire ni violer les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, l'organisation des obsèques selon le rite musulman à M. X dont la qualification pour ce faire n'était pas contestée.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 27 mai 2009 (pourvoi n° 09-66.589), rejet; publié au Bull. Civ. I