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Le 08 décembre 2012
La prime de panier de jour, fixée de manière forfaitaire, compensait une sujétion particulière de l’emploi, de sorte qu’elle ne correspondait pas à un remboursement de frais
Un accord d’établissement prévoyait une prime de panier de jour. Cette prime concernait exclusivement le personnel qui, pour des motifs de service, était appelé à travailler en poste continu de 8 heures, soit de 5 heures à 13 heures, soit de 13 heures à 21 heures.

Des salariés ont demandé un rappel de salaire au titre de la prime de panier de jour, durant leurs absences pour congés payés, journées de temps libre ou arrêts maladie.

Les juges du fond ont rejeté leur demande, estimant que cette prime correspondait à un remboursement de frais, son montant étant sensiblement égal au prix d’un casse-croûte fourni par les distributeurs en service à l’usine.

Leur décision est censurée par la Cour de cassation.

La prime de panier de jour, fixée de manière forfaitaire, compensait une sujétion particulière de l’emploi, de sorte qu’elle ne correspondait pas à un remboursement de frais, mais constituait un complément de salaire. Par conséquent, les salariés devaient en bénéficier, y compris pour les périodes de suspension de leur contrat de travail.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 21 nov. 2012 (pourvoi, n° 10-21.397 D), cassation