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Le 22 février 2013
Certaines primes, qualifiées dans l’entreprise de remboursements de frais professionnels, constituent en fait un complément de salaire. La distinction entre ces deux types de sommes n’est pas toujours évidente
Un salarié réclamait :
- le bénéfice d’une prime de transport pour les périodes de suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie et chômage partiel ;
- l’intégration dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés d’une indemnité dite "prime de panier de nuit", prévue par la convention collective de la métallurgie du Jura.
Les juges du fond ont rejeté la demande relative à la prime transport. Ils ont constaté, d’une part, que le montant de la prime de transport mensuelle variait en fonction de l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail et, d’autre part, que ce montant était réduit au prorata en cas d'absence du salarié. Par conséquent, cette prime avait le caractère d'une indemnité de remboursement de frais, non soumise à cotisations sociales. Elle n'avait donc pas à être versée en cas de suspension du contrat de travail.
La Cour de cassation approuve.
Pour la prime de panier de nuit, la cour d’appel y voyait également un remboursement de frais supplémentaire de nourriture. Mais la Cour de cassation constate qu'il résulte de la convention collective que cette prime était versée aux ouvriers travaillant entre 22 h et 6 h, sans que soit évoquée une quelconque compensation de frais de nourriture. Malgré son nom, cette prime de "panier" compensait en réalité une sujétion particulière (le travail de nuit) et présentait un caractère forfaitaire, de sorte qu’elle constituait un complément de salaire. Il fallait donc l’inclure dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Un salarié réclamait :
- le bénéfice d’une prime de transport pour les périodes de suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie et chômage partiel ;
- l’intégration dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés d’une indemnité dite "prime de panier de nuit", prévue par la convention collective de la métallurgie du Jura.
Les juges du fond ont rejeté la demande relative à la prime transport. Ils ont constaté, d’une part, que le montant de la prime de transport mensuelle variait en fonction de l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail et, d’autre part, que ce montant était réduit au prorata en cas d'absence du salarié. Par conséquent, cette prime avait le caractère d'une indemnité de remboursement de frais, non soumise à cotisations sociales. Elle n'avait donc pas à être versée en cas de suspension du contrat de travail.
La Cour de cassation approuve.
Pour la prime de panier de nuit, la cour d’appel y voyait également un remboursement de frais supplémentaire de nourriture. Mais la Cour de cassation constate qu'il résulte de la convention collective que cette prime était versée aux ouvriers travaillant entre 22 h et 6 h, sans que soit évoquée une quelconque compensation de frais de nourriture. Malgré son nom, cette prime de "panier" compensait en réalité une sujétion particulière (le travail de nuit) et présentait un caractère forfaitaire, de sorte qu’elle constituait un complément de salaire. Il fallait donc l’inclure dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc., 18 déc. 2012 (pourvoi n° 11-13.813 FPB), cassation partielle