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Le 14 janvier 2013
PTZ, plafonds de ressources
Peuvent bénéficier d'un prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété les personnes physiques remplissant à la fois des conditions de première propriété et des conditions de ressources (CCH, art. L. 31-10-1 et suivants).
Pour les prêts émis à compter du 1er janvier 2013, l'article 16 de la LFR pour 2012 révise à la baisse le plafond de ressources : ce plafond ne peut être supérieur à 36.000 euro ni inférieur à 16.500 euro (CCH, art. L. 31-10-3, II modifié).
De même la quotité qui sert à calculer le montant du prêt, mentionnée à l'art. L. 31-10-8, ne peut plus être supérieure à 35 % ni inférieure à 10 %.
Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.
Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l'art. L. 31-10-2 CCH et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %.
Les modalités de remboursement du prêt sont également modifiées (CCH, art. L. 31-10-11) et la durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans (CCH, art. L. 31-10-12).
Peuvent bénéficier d'un prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété les personnes physiques remplissant à la fois des conditions de première propriété et des conditions de ressources (CCH, art. L. 31-10-1 et suivants).
Pour les prêts émis à compter du 1er janvier 2013, l'article 16 de la LFR pour 2012 révise à la baisse le plafond de ressources : ce plafond ne peut être supérieur à 36.000 euro ni inférieur à 16.500 euro (CCH, art. L. 31-10-3, II modifié).
De même la quotité qui sert à calculer le montant du prêt, mentionnée à l'art. L. 31-10-8, ne peut plus être supérieure à 35 % ni inférieure à 10 %.
Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.
Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l'art. L. 31-10-2 CCH et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %.
Les modalités de remboursement du prêt sont également modifiées (CCH, art. L. 31-10-11) et la durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans (CCH, art. L. 31-10-12).
Référence:
Source:
- L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012; J.O. du 29