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Le 19 mai 2021

 

Il ressort de l'arrêt définitif du 10 février 2011 de la Cour administrative d'appel, qui a autorité de la chose jugée sur ce point et qui rejetait le recours contre le jugement du tribunal administratif du 14 mai 2009, que le permis de construire délivré le 26 février 2007 ne respecte pas l'article UB 7 du PLU quant à la distance par rapport à la limite séparative en façade nord-est du bâtiment A au regard de sa hauteur à l'égout du toit de 6,60 mètres par rapport au terrain naturel.

En outre, le permis modificatif délivré le 4 juin 2010 sur la base de plans rectifiés a, lui aussi, été annulé définitivement par arrêt du 1er avril 2016, au motif que l'avancée de toiture en façade Nord-Est du bâtiment A, qui atteint la limite de propriété, ne respectait pas le retrait minimal de 3 mètres par rapport à cette dernière.

Si les époux B. et la SCI LE VERGER soutiennent qu'en réalité, l'implantation réelle du bâtiment, affectée d'une erreur par rapport au permis de construire, respecterait les distances prévues par le Code de l'urbanisme, les documents qu'ils produisent pour en justifier datés du 10 juin et du 7 août 2009 sont antérieurs au permis de construire modificatif du 4 juin 2010 et soulignent les éléments de conformité au regard de la violation retenue par le jugement du 14 mai 2009 sur le permis de construire initial ; ils ne sont donc pas de nature à justifier du respect de la construction aux règles du PLU par rapport à l'avancée de toiture au regard du permis de construire modificatif et de la violation relevée par l'arrêt du 1er avril 2016.

Or tant les constatations de l'expert que les photographies produites établissent que l'avancée de toiture litigieuse atteint la limite de propriété et ne respecte donc pas le retrait minimal de 3 mètres, la juridiction administrative ayant jugé définitivement le 1er avril 2016 que la construction ne pouvait être regardée comme une annexe ni donc bénéficier de la dérogation prévue à l'article UB7 du PLU.

S'agissant du préjudice, il ressort du rapport de l'expert judiciaire, non critiqué en ses constatations matérielles sur ce point, que l'avancée de toiture litigieuse, par sa proximité avec la limite séparative, entraîne un 'déchargement' de la neige de l'ensemble du pan de toiture sur la propriété de Mme U..

Il s'agit donc bien d'un préjudice résultant directement de la violation de la règle d'urbanisme constatée, d'autant plus lourd, ainsi que l'expert judiciaire l'a précisé, que la surface du pan de toiture est très importante puisqu'elle représente 68 m² soit plus de 100 m3 de neige pour les hivers enneigés, neige qui aura d'autant plus de mal à fondre que le jardin reçoit moins de soleil du fait de la construction des bâtiments sur la propriété B.. Ce préjudice est d'autant plus important qu'il va se perpétuer en l'absence de démolition de la partie de la toiture litigieuse, créant ainsi un trouble permanent et faisant perdre de la valeur à la propriété U..

Par ailleurs, sans que puisse être imputée la violation d'une règle d'urbanisme en raison de l'autorité de la chose jugée des décisions des juridictions administratives qui n'ont retenu que des violations aux règles de l'article UB7 du POS en précisant qu'aucun autre moyen n'était susceptible de fonder l'annulation des permis de construire, il ressort des constatations de l'expert et des photographies produites que la construction réalisées sur le terrain des époux B., par sa taille, sa hauteur et sa proximité de la propriété U. en aval, cause à cette dernière une privation majeure de vue puisqu'elle la prive totalement de la vue sur la vallée et sur la station de Serre-Chevalier, privation d'autant plus importante qu'il s'agit d'un hameau de montagne présentant jusqu'alors un habitat composé de maisons de taille moyenne, et dans le cadre duquel la vue sur la vallée ou les montagnes environnantes participe de la qualité de vie des habitants et de la valeur d'un bien immobilier.

Il s'agit dès lors, dans ces conditions, d'un trouble dépassant ce qu'on doit normalement supporter de ses voisins.

A vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de porter l'indemnisation du préjudice de Mme U. à la somme totale de 60.000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, 4 mai 2021, RG n° 18/04676