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Le 02 novembre 2021

Une banque a consenti à une société civile d'exploitation agricole (la SCEA) un prêt destiné à financer l'acquisition de parcelles de vignes, garanti par un privilège de prêteur de deniers. La SCEA ayant été mise en sauvegarde le 22 décembre 2017, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié. Le plan de sauvegarde de la SCEA a été arrêté le 15 février 2019. Le 27 août 2019, la SCEA a saisi le tribunal de la procédure collective d'une demande tendant à voir ordonner la substitution d'un gage sur stock sans dépossession portant sur des tonneaux de vin d'appellation Sauternes à la sûreté détenue par la banque sur trois parcelles pour en permettre la vente afin de payer les sommes dues à la Mutualité sociale agricole.

Par un jugement du 8 novembre 2019, le tribunal a fait droit à cette demande.

Appell a été relevé puis un pourvoi en cassation a été exercé.

C'est en vain que la banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la substitution de garantie. En effet, contrairement à ce que postule le moyen, c'est sans se fonder sur des motifs hypothétiques mais, au contraire, en se plaçant à la date à laquelle elle a statué que la cour d'appel, qui devait prendre en considération le projet de division de l'une des parcelles qui lui était présenté et ses conséquences futures sur les sûretés détenues par la banque afin d'apprécier l'équivalence de la garantie dont la substitution lui était demandée avant de l'autoriser, s'est prononcée et, sous le couvert d'un grief d'un manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'équivalence de la garantie substituée.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.810