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Le 30 septembre 2004
Une société civile immobilière (SCI) a chargé des travaux d'extension d'un bâtiment à usage d'hôtel une société commerciale, depuis lors en liquidation judiciaire, qui, par contrat du 7 décembre 1994, a sous-traité le lot gros oeuvre à une autre société commerciale. Le maître de l'ouvrage a demandé la résolution judiciaire du marché principal. La sous-traitante a alors assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde de travaux et formé une demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts, soutenant que la SCI s'était substituée pour l'exécution de ce marché la société entreprise principale. La Cour de cassation dit qu'ayant examiné les comportements du maître de l'ouvrage et relevé que les paiements directement intervenus depuis cette date n'étaient pas incompatibles avec la poursuite du contrat de sous-traitance, que le règlement d'une somme de X F correspondait à des travaux commandés par ce dernier, que le solde des travaux réclamé selon décompte définitif n'était justifié par aucune commande de la SCI et que le procès-verbal de réception des travaux intervenu entre la SCI et la société sous-traitante faisait référence au sous-traité conclu en décembre 1994, la cour d'appel, qui souverainement a retenu qu'il n'existait pas de volonté claire du maître de l'ouvrage d'accepter une novation, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de paiement du solde des travaux présentée par le sous-traitant. Mais, sur la seconde demande, la Cour de cassation note que pour rejeter la demande de la société sous-traitante en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt d'appel a retenu que l'argumentation selon laquelle le maître de l'ouvrage a manqué à ses obligations envers son sous-traitant ne peut prospérer. La cour d'appel avait jugé la société sous-traitante mal venue de rechercher la responsabilité de ce maître de l'ouvrage, lui-même victime des agissements de l'entrepreneur principal émettant des situations à valoir sur des travaux définitifs, dans la mesure où le sous-traitant pouvait, au moment où les problèmes sont intervenus, soit arrêter les travaux, soit se préoccuper d'obtenir un nouveau marché après avoir fait constater la résiliation de ses relations contractuelles avec la société entreprise principale. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant ne peut pas renoncer aux droits que lui confère la loi du 31 décembre 1975 (article 15), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 23 juin 2004 (pourvoi n° 02-20.806), cassation partielle