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Le 26 février 2013
De la combinaison des deux textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 nov. 1971, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, ensemble l'article 1318 du Code civil.

Selon le premier de ces textes, les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.

La société CAGEFI a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi le 14 juin 2002.

Pour ordonner la mainlevée de cette saisie et la radiation de la publication du commandement de payer à la conservation des hypothèques, faute de titre exécutoire, l'arrêt retient, par motifs propres, exclusifs de la présomption édictée par l'art. 955 du Code de procédure civile (CPC), que l'unique procuration donnée par les époux X et reçue en brevet le 15 mai 2002 par un autre notaire se rapportant à leur représentation pour l'acquisition de différents lots à des prix définis et pour la souscription des emprunts destinés à leur financement, son annexion à l'un seul des actes de vente ne pouvait équivaloir à la formalité de dépôt au rang des minutes du notaire instrumentaire, de sorte que la mention de cette annexion, reprise dans l'acte notarié de prêt du 14 juin 2002, est irrégulière et qu'entachant la validité de la représentation des emprunteurs, prive cet acte de son caractère authentique.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 19 févr. 2013 (N° de pourvoi: 12-13.076), cassation, sera publié au Bull. Civ. I