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Le 20 juin 2013
La levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir,
Par acte du 30 mars 2000, M. X a donné à bail des locaux commerciaux aux époux Y; le contrat comportait une promesse unilatérale de vente prévoyant notamment que la réalisation de la vente pourrait être demandée par les bénéficiaires du 1er janv. 2006 au 31 déc. 2007 ; le 13 déc. 2005, M. X a signifié sa décision de se rétracter de la promesse de vente aux bénéficiaires qui ont fait connaître le 28 févr. 2006 leur intention de lever l'option ; les époux Y ont assigné M. X afin de voir ordonner la vente de l'immeuble.
Pour juger la vente parfaite et ordonner sa réalisation, l'arrêt retient que M. X était lié par son engagement contractuel jusqu'à son terme et que les époux Y ont levé l'option dans le délai.
En statuant ainsi, alors que la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée, la cour d'appel a violé les art. 1101, 1134 et 1583 du Code civil.
Par acte du 30 mars 2000, M. X a donné à bail des locaux commerciaux aux époux Y; le contrat comportait une promesse unilatérale de vente prévoyant notamment que la réalisation de la vente pourrait être demandée par les bénéficiaires du 1er janv. 2006 au 31 déc. 2007 ; le 13 déc. 2005, M. X a signifié sa décision de se rétracter de la promesse de vente aux bénéficiaires qui ont fait connaître le 28 févr. 2006 leur intention de lever l'option ; les époux Y ont assigné M. X afin de voir ordonner la vente de l'immeuble.
Pour juger la vente parfaite et ordonner sa réalisation, l'arrêt retient que M. X était lié par son engagement contractuel jusqu'à son terme et que les époux Y ont levé l'option dans le délai.
En statuant ainsi, alors que la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée, la cour d'appel a violé les art. 1101, 1134 et 1583 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 12 juin 2013 (N° de pourvoi: 12-19.105), cassation, inédit