Par une promesse de vente du 9 novembre 1998, une maison d'habitation avec terrain attenant a été vendue, sous la condition suspensive, au profit du seul acquéreur, que la commune n'exerce pas son droit de préemption.
Pour rejeter la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite, l'arrêt d'appel, après avoir relevé qu'aux termes de la promesse la vente deviendrait nulle et non avenue à défaut de réalisation de la condition suspensive au plus tard le 15 janvier 1999 et que l'acte authentique réitérant cette vente devait être établi dans les huit jours de ce délai, retient que les conditions suspensives n'ont pas été réalisées à la date prévue, que les attestations émanant du maire de la commune ne rendent pas compte d'une prorogation du délai prévu pour la régularisation de l'acte authentique, et que la promesse est caduque.
En statuant ainsi, après avoir relevé que le vendeur avait implicitement accepté de reporter le délai de réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'art. 1176 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 juillet 2018, pourvoi N° 17-18.911, cassation, inédit