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Le 24 mars 2014
Le banquier dispensateur de crédit qui a bien été informé lors de la conclusion du contrat de prêt de la servitude d'alignement affectant la chose vendue a pu, en tant que professionnel de l'immobilier, en saisir toute la portée
Par acte sous seing privé établi le 5 août 2003 par la SCP N et Associés, Notaires, M. Mickaël B a promis de vendre à Mlle Dolores B un appartement et une cave représentant les lots 5 et 51, de la copropriété sise [...], moyennant le prix de 115.000 euro sous les conditions suspensives de l'obtention d'un prêt avant le 26 sept. 2003, et que les documents d'urbanismes ne révèlent aucun projet de servitude ou vice.
Mlle Dolores B a versé une indemnité d'immobilisation de 11.500 euros entre les mains de l'étude BARBIER MORIN, Notaire du vendeur et séquestre, et une note de renseignement d'urbanisme datée du 28 nov. 2000 a été annexée à la promesse.
Le 27 sept. 2003, Mlle Dolores B a obtenu une offre de prêt du CREDIT MUTUEL conforme à la promesse, mais le 13 nov. 2003, le CREDIT MUTUEL s'est désengagé au vu de l'impossibilité de prendre une garantie réelle dont la valeur coïnciderait avec celle de l'actif immobilier financé au regard de la moins value latente représentée par l'existence d'une servitude d'alignement.
Mme B a renoncé à la vente. Elle s'est retournée contre le banquier.
Le banquier dispensateur de crédit qui a bien été informé lors de la conclusion du contrat de prêt de la servitude d'alignement affectant la chose vendue a pu, en tant que professionnel de l'immobilier, en saisir toute la portée. Il est donc mal fondé à exciper de l'ignorance de cette servitude pour justifier le refus d'exécuter le prêt consenti à l'acquéreur. Ce refus, constituant une violation de ses obligations contractuelles par la banque, sera considéré comme fautif. Il sera par conséquent condamné à réparer le préjudice qui en est résulté pour l'acquéreur des lots de copropriété. Ce préjudice, qui consiste en la perte de chance d'acquérir le bien immobilier litigieux et la perte de chance de se voir restituer l'indemnité d'immobilisation stipulée à la promesse, est évalué à la somme de 10.000 euro.
Par acte sous seing privé établi le 5 août 2003 par la SCP N et Associés, Notaires, M. Mickaël B a promis de vendre à Mlle Dolores B un appartement et une cave représentant les lots 5 et 51, de la copropriété sise [...], moyennant le prix de 115.000 euro sous les conditions suspensives de l'obtention d'un prêt avant le 26 sept. 2003, et que les documents d'urbanismes ne révèlent aucun projet de servitude ou vice.
Mlle Dolores B a versé une indemnité d'immobilisation de 11.500 euros entre les mains de l'étude BARBIER MORIN, Notaire du vendeur et séquestre, et une note de renseignement d'urbanisme datée du 28 nov. 2000 a été annexée à la promesse.
Le 27 sept. 2003, Mlle Dolores B a obtenu une offre de prêt du CREDIT MUTUEL conforme à la promesse, mais le 13 nov. 2003, le CREDIT MUTUEL s'est désengagé au vu de l'impossibilité de prendre une garantie réelle dont la valeur coïnciderait avec celle de l'actif immobilier financé au regard de la moins value latente représentée par l'existence d'une servitude d'alignement.
Mme B a renoncé à la vente. Elle s'est retournée contre le banquier.
Le banquier dispensateur de crédit qui a bien été informé lors de la conclusion du contrat de prêt de la servitude d'alignement affectant la chose vendue a pu, en tant que professionnel de l'immobilier, en saisir toute la portée. Il est donc mal fondé à exciper de l'ignorance de cette servitude pour justifier le refus d'exécuter le prêt consenti à l'acquéreur. Ce refus, constituant une violation de ses obligations contractuelles par la banque, sera considéré comme fautif. Il sera par conséquent condamné à réparer le préjudice qui en est résulté pour l'acquéreur des lots de copropriété. Ce préjudice, qui consiste en la perte de chance d'acquérir le bien immobilier litigieux et la perte de chance de se voir restituer l'indemnité d'immobilisation stipulée à la promesse, est évalué à la somme de 10.000 euro.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, ch. 1, 20 févr. 2014, RG N° 12/12247
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE Vs
Madame Dolorès B