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Le 27 février 2009
Nature et l'étendue des mesures conservatoires et leur publication, en matière de concurrence
La société Arrow génériques avait sollicité le prononcé de mesures conservatoires après avoir saisi au fond le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Schering-Plough concernant la commercialisation du Subutex dans le circuit officinal.

Par décision du 11 décembre 2007 (déc. n° 07-MC-06), confirmée par la Cour d'appel de Paris le 5 février 2008, le Conseil de la concurrence avait ordonné à titre conservatoire à la société Schering-Plough de faire publier dans deux journaux professionnels un communiqué corrigeant certaines informations diffusées par cette société.

Le Conseil de la concurrence avait retenu que la société Schering-Plough avait adopté un comportement de nature à entraver l'entrée de concurrents sur le marché et susceptible de constituer un abus de position dominante, et ce notamment en dénigrant le générique du Subutex que s'apprêtait à commercialiser la société Arrow.

La société Schering-Plough s'est pourvue en cassation estimant qu'une décision ordonnant une mesure conservatoire ne peut faire l'objet d'aucune autre publication que celle prévue au BOCCRF et qu'en ordonnant, à titre de mesure conservatoire, une mesure de publication prévue seulement pour sanctionner, à titre complémentaire, la Cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation de l'article 6, § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel confirmant la publication à titre conservatoire d'un communiqué dans deux journaux professionnels.

Selon la Cour de cassation, le Conseil de la concurrence, après avoir été saisi au fond, peut lorsque la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, ordonner les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires sous réserve qu'elles restent strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 13 janvier 2009 (pourvoi n° 08-12.510), rejet