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Le 05 août 2016

Une promesse unilatérale de vente d'une exploitation agricole a été consentie à la SAFER, au prix de 1 000 000 EUR, avec clause de substitution au profit de toute personne qu'elle déciderait de se substituer. Le même jour, une EARL a signé une "convention de cession-annexe de substitution avant levée de l'option", aux termes de laquelle elle se substituait à la SAFER dans le bénéfice de la promesse de vente. Un désaccord étant survenu entre les vendeurs et la SAFER sur les conditions de la vente, la signature de l'acte authentique prévue le 31 janvier 2012 n'a pas eu lieu. L'EARL a agi aux fins de voir déclarer la vente parfaite.

Pour condamner l'EARL à payer aux vendeurs la somme de 15 000 EUR à titre de dommages-intérêts, l'arrêt d'appel retient que la publication de l'assignation de l'EARL à la conservation des hypothèques (service de la publicité foncière) a fait obstacle à tout projet de vente des biens litigieux jusqu'à l'issue définitive de la procédure et que les vendeurs justifient ainsi d'un préjudice.

En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par l'EARL du droit de publier l'assignation à la publicité foncière, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code  civil.

Décision Antérieure
[Paragraph Marker]  Cour d'appel Poitiers Chambre civile 1 du 27 février 2015 n° 13/02945

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, pourvoi N° 15-18.647, cassation, inédit