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Le 19 juin 2009
L'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique n'est due qu'en cas de licenciement pour motif économique
Un directeur de succursale bancaire licencié pour insuffisance professionnelle contestait le motif de la rupture et prétendait que celle-ci était en réalité justifiée par un motif économique. Il réclamait, en conséquence, le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique au lieu de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif non disciplinaire.
En appel, les juges ont estimé que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie, mais n'ont pas pour autant conclu à un licenciement pour motif économique : la rupture était donc "simplement" dépourvue de cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'entreprise a été condamnée à verser six mois de salaire au directeur de succursale, soit le minimum légal dans un tel cas de figure (C. trav. art. L. 1235-3), cette somme venant s'ajouter à l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif non disciplinaire, déjà versée par l'employeur.
Cette décision ne satisfaisait pas le directeur salarié, qui revendiquait le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique, dont le montant était supérieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif non disciplinaire.
Aussi le salarié licencié a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités conventionnelle complémentaire et contractuelle de licenciement alors, selon lui:
1°/ que, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement la plus favorable doit bénéficier au salarié; qu'en refusant de lui accorder paiement de cette indemnité conventionnelle la plus favorable prévue par la convention collective des banques, la cour d'appel a violé l'article 134 du Code civil et l'article L. 120-4 du Code du travail, ensemble les articles de la convention collective des banques;
2°/ que, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité contractuelle de licenciement doit bénéficier au salarié, peu important les conditions prévues par le contrat de travail ; qu'en refusant de lui accorder paiement de cette indemnité contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 120-4 du Code du travail ;
Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation confirme que l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique n'est due qu'en cas de licenciement pour motif économique. Le salarié ne pouvait donc y prétendre, puisqu'il avait été licencié pour insuffisance professionnelle.
Un directeur de succursale bancaire licencié pour insuffisance professionnelle contestait le motif de la rupture et prétendait que celle-ci était en réalité justifiée par un motif économique. Il réclamait, en conséquence, le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique au lieu de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif non disciplinaire.
En appel, les juges ont estimé que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie, mais n'ont pas pour autant conclu à un licenciement pour motif économique : la rupture était donc "simplement" dépourvue de cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'entreprise a été condamnée à verser six mois de salaire au directeur de succursale, soit le minimum légal dans un tel cas de figure (C. trav. art. L. 1235-3), cette somme venant s'ajouter à l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif non disciplinaire, déjà versée par l'employeur.
Cette décision ne satisfaisait pas le directeur salarié, qui revendiquait le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique, dont le montant était supérieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif non disciplinaire.
Aussi le salarié licencié a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités conventionnelle complémentaire et contractuelle de licenciement alors, selon lui:
1°/ que, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement la plus favorable doit bénéficier au salarié; qu'en refusant de lui accorder paiement de cette indemnité conventionnelle la plus favorable prévue par la convention collective des banques, la cour d'appel a violé l'article 134 du Code civil et l'article L. 120-4 du Code du travail, ensemble les articles de la convention collective des banques;
2°/ que, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité contractuelle de licenciement doit bénéficier au salarié, peu important les conditions prévues par le contrat de travail ; qu'en refusant de lui accorder paiement de cette indemnité contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 120-4 du Code du travail ;
Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation confirme que l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique n'est due qu'en cas de licenciement pour motif économique. Le salarié ne pouvait donc y prétendre, puisqu'il avait été licencié pour insuffisance professionnelle.
Référence:
Référence:
- Cass. soc. 4 juin 2009 (pourvoi n° 07-43198 FSPB), rejet