Partager cette actualité
Le 01 décembre 2009
En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur la qualité de commerçant de M. X que ce dernier contestait et qui constituait la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d’une comptabilité régulière
La faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu’un seul des faits prévus par les textes précités est établi; toutefois, si la sanction infligée relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d’entre eux soit légalement justifié.
Sur assignation de la Mutualité sociale agricole, M. X a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 4 novembre 2004 et 2 décembre 2004, M. Y étant désigné liquidateur; le liquidateur a assigné M. X le 29 septembre 2006 pour voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Pour prononcer la faillite personnelle de M. X pour une durée de dix ans, l’arrêt de la cour d'appel a retenu qu’il ne produit aucun document comptable ce qui fait présumer l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et qu’il admet avoir omis de procéder à la déclaration de la cessation des paiements intervenue le 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 sur l’assignation d’un créancier et que ces faits sont suffisants pour justifier le prononcé de la sanction.
La décision est cassée.
En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur la qualité de commerçant de M. X que ce dernier contestait et qui constituait la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d’une comptabilité régulière, la cour d'appel, qui a pris ce fait en considération, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 625-3 et L. 625-5 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité.
La faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu’un seul des faits prévus par les textes précités est établi; toutefois, si la sanction infligée relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d’entre eux soit légalement justifié.
Sur assignation de la Mutualité sociale agricole, M. X a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 4 novembre 2004 et 2 décembre 2004, M. Y étant désigné liquidateur; le liquidateur a assigné M. X le 29 septembre 2006 pour voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Pour prononcer la faillite personnelle de M. X pour une durée de dix ans, l’arrêt de la cour d'appel a retenu qu’il ne produit aucun document comptable ce qui fait présumer l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et qu’il admet avoir omis de procéder à la déclaration de la cessation des paiements intervenue le 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 sur l’assignation d’un créancier et que ces faits sont suffisants pour justifier le prononcé de la sanction.
La décision est cassée.
En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur la qualité de commerçant de M. X que ce dernier contestait et qui constituait la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d’une comptabilité régulière, la cour d'appel, qui a pris ce fait en considération, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 625-3 et L. 625-5 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. Com., arrêt n° 1136 du 1er décembre 2009 (pourvoi n° 08-17.187 PBRI), rejet