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Le 28 novembre 2016

Le 19 août 2014 la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc a relevé appel d'un jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de grande instance d'Alès l'ayant déboutée de sa demande d'ouverture des opérations de liquidation partage de la nue-propriété en indivision et de la licitation conséquente des biens situés à [...] nord section BY n° 164 et 165 d'une contenance globale de 9 a 84 ca appartenant à Simone T veuve B, Françoise B épouse L, Yves B, et Christine B épouse F  et condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts B la somme de 2 000 euro au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc sollicite la cour au vis des art. 815 -1 , 815 -17, 1873 -1 à 1873 -18 du code civil, 1360 à 1362 du code de procédure civile, notammment, d'ordonner les opérations de compte de liquidation et partage de la nue-propriété indivise des biens appartenant aux susnommés et en particulier sur la maison à usage d'habitation avec jardin attenant sise sur le territoire de la commune d'Alès [...] cadastrée [...] nord section BY n° 164 et 165 d'une contenance globale de 9 a 84 ca.

La caisse, créancier personnel du défunt, peut provoquer le partage des biens indivis au nom de son débiteur au visa des dispositions de l'art. 815-17 du Code civil, peu important que l'indivision préexiste à la naissance de la créance. Elle ne peut avoir plus de droits que son débiteur. La mère de ce dernier dispose de la moitié du bien litigieux en pleine propriété, soit sa part lui revenant sur la liquidation de la communauté, et de la moitié en usufruit, suivant donation de son défunt époux. Elle est donc titulaire de la moitié de la nue-propriété et de la totalité de l'usufruit. Ses quatre enfants, dont le débiteur, sont propriétaires indivis de la moitié de la nue-propriété. S'il n'existe aucune indivision sur la jouissance des biens, il en existe une sur la nue-propriété des biens entre les quatre enfants et leur mère.

L'art. 815-5 alinéa 2 du code civil dispose que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'un usufruit contre la volonté de l'usufruitier. Cependant, les dispositions de cet article ne s'opposent pas à la vente de la nue-propriété, l'usufruitier conservant pleinement la jouissance du bien.

La caisse est donc en droit de provoquer le partage mais exclusivement de la nue-propriété du bien indivis.

En revanche, elle ne peut aucunement procéder au seul partage de la moitié de cette nue-propriété indivise du bien immobilier correspondant à la part du défunt dont ont hérité, hors usufruit donné à l'épouse, les quatre enfants. En effet, il n'est pas possible d'ordonner le partage et la licitation de la moitié de la nue-propriété indivise d'un immeuble, l'indivision étant par essence indivisible.

Faute de solliciter la vente de la nue-propriété de l'immeuble indivis entre la veuve et ses quatre enfants, alors même que la part de nue-propriété que détient la veuve ne peut être détachée des autres parts, la demande de la banque ne peut aboutir.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, RG N° 14/04169