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Le 14 avril 2014
Dans le contexte de la procédure collective ouverte à l'encontre de la locataire, le défaut d'exploitation du fonds ne présentait pas un caractère irréversible, mais était temporaire
Le local commercial, situé 24 rue de la Fosse à Nantes (Loire-atlantique), a été donné à bail commercial. La locataire a sollicité auprès de la bailleresse, qui n'a pas répondu, le renouvellement du bail commercial. La locataire a par la suite été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. C'est dans ces conditions que la cession du fonds de commerce a été arrêtée. Il y a lieu de prononcer la nullité de l'acte par lequel la locataire a sollicité le renouvellement du bail commercial pour violation des dispositions de l'art. L. 145-10 du Code de commerce relatives au destinataire de la demande de renouvellement et aux mentions obligatoires que l'acte doit reproduire alors que la locataire connaissait l'identité et l'adresse de la bailleresse.

Le congé délivré par la bailleresse sans offre de renouvellement du bail pour défaut d'exploitation du fonds de commerce n'est pas régulier dans la mesure où la bailleresse devait, en application de l'art. L. 145-17 du Code de commerce, mettre la locataire en demeure de reprendre l'exploitation du fonds de commerce.

En effet, dans le contexte de la procédure collective ouverte à l'encontre de la locataire, le défaut d'exploitation du fonds ne présentait pas un caractère irréversible, mais était temporaire. Même s'il n'est pas régulier, le congé délivré à la locataire a pris effet et a mis fin au bail commercial. En application de l'art. L. 145-14 du Code de commerce, la bailleresse doit une indemnité d'occupation à la locataire dont le montant sera soumis à expertise. Le montant de l'indemnité d'occupation que la locataire doit à la bailleresse, en application de l'art. L. 145-28 du code précité, sera également soumis à expertise.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Rennes, Ch. 5, 19 mars 2014, RG n° 13/02471