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Le 10 octobre 2013
Le caractère équivoque de la possession de l'intéressée sur la somme litigieuse
Monsieur X et Madame Y ont entretenu une relation amoureuse durant laquelle le premier a déposé la somme de 57.222 € sur un compte bancaire ouvert au nom de la seconde, et sur lequel il disposait d'une procuration; suite au refus de Mme Y de lui restituer cette somme après leur séparation, M. X l'a assignée en paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Mme a reproché à l'arrêt infirmatif d'accueillir partiellement cette demande, alors, selon elle et notamment que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en sorte qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace et que la faute du demandeur à l'origine de son appauvrissement le prive de la faculté d'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Mais après avoir exclu l'existence du don manuel que Mme Y opposait à l'action de M. X et constaté le caractère équivoque de la possession de l'intéressée sur la somme litigieuse, la cour d'appel, relevant que M. X avait personnellement bénéficié d'une partie de cette somme, a accueilli son action à la mesure de son appauvrissement.
Monsieur X et Madame Y ont entretenu une relation amoureuse durant laquelle le premier a déposé la somme de 57.222 € sur un compte bancaire ouvert au nom de la seconde, et sur lequel il disposait d'une procuration; suite au refus de Mme Y de lui restituer cette somme après leur séparation, M. X l'a assignée en paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Mme a reproché à l'arrêt infirmatif d'accueillir partiellement cette demande, alors, selon elle et notamment que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en sorte qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace et que la faute du demandeur à l'origine de son appauvrissement le prive de la faculté d'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Mais après avoir exclu l'existence du don manuel que Mme Y opposait à l'action de M. X et constaté le caractère équivoque de la possession de l'intéressée sur la somme litigieuse, la cour d'appel, relevant que M. X avait personnellement bénéficié d'une partie de cette somme, a accueilli son action à la mesure de son appauvrissement.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1, 2 oct. 2013, N° de pourvoi: 12-16.814, rejet, inédit