Partager cette actualité
Le 17 juin 2014
La livraison des lots vendus devait bien être réputée avoir eu lieu
Les époux B, après s'être rendus acquéreurs d'un appartement et de plusieurs places de parking vendus en état futur d'achèvement (VEFA), ont refusé de s'acquitter d'un certain nombre d'appels de fonds en invoquant l'inexécution de certains travaux, puis des retards dans la livraison de l'immeuble, avant d'en solliciter la résolution judiciaire.
Face à la carence des époux B qui ne se sont pas rendus aux convocations qui leur ont été adressées de manière réitérée pour la livraison de leur bien immobilier, le vendeur d'immeuble en EFA a alors fait établir un constat d'huissier qui établit que l'immeuble est achevé et a rédigé un procès-verbal de livraison de celui-ci.
La livraison étant réputée intervenue, le vendeur en EFA a alors poursuivi l'exécution de la vente vis-à-vis des acquéreurs pour la totalité du solde du prix convenu, en utilisant pour cela le titre exécutoire constitué par l'acte notarié et procéder alors par saisie attribution.
Ces saisies ont été contestées par les acheteurs qui faisaient valoir auprès du juge de l'exécution que d'une part la créance qui leur est réclamée n'avait aucun caractère exigible dans la mesure où la livraison n'était pas intervenue, et d'autre part que l'action en résolution judiciaire des actes de ventes constituait un obstacle à la mise en exécution du titre exécutoire.
Cette argumentation est écartée par la Cour d'appel de Bordeaux qui considère d'une part que la livraison devait bien être réputée avoir eu lieu et que la SCI vendeur disposait dès lors d'un titre exécutoire pour la totalité du solde du prix convenu, et d'autre part que la procédure en résolution des actes de vente ne constituait un obstacle à la mise en exécution du titre exécutoire, lequel pouvait être exécuté tant qu'il n'avait pas été annulé.
Les époux B, après s'être rendus acquéreurs d'un appartement et de plusieurs places de parking vendus en état futur d'achèvement (VEFA), ont refusé de s'acquitter d'un certain nombre d'appels de fonds en invoquant l'inexécution de certains travaux, puis des retards dans la livraison de l'immeuble, avant d'en solliciter la résolution judiciaire.
Face à la carence des époux B qui ne se sont pas rendus aux convocations qui leur ont été adressées de manière réitérée pour la livraison de leur bien immobilier, le vendeur d'immeuble en EFA a alors fait établir un constat d'huissier qui établit que l'immeuble est achevé et a rédigé un procès-verbal de livraison de celui-ci.
La livraison étant réputée intervenue, le vendeur en EFA a alors poursuivi l'exécution de la vente vis-à-vis des acquéreurs pour la totalité du solde du prix convenu, en utilisant pour cela le titre exécutoire constitué par l'acte notarié et procéder alors par saisie attribution.
Ces saisies ont été contestées par les acheteurs qui faisaient valoir auprès du juge de l'exécution que d'une part la créance qui leur est réclamée n'avait aucun caractère exigible dans la mesure où la livraison n'était pas intervenue, et d'autre part que l'action en résolution judiciaire des actes de ventes constituait un obstacle à la mise en exécution du titre exécutoire.
Cette argumentation est écartée par la Cour d'appel de Bordeaux qui considère d'une part que la livraison devait bien être réputée avoir eu lieu et que la SCI vendeur disposait dès lors d'un titre exécutoire pour la totalité du solde du prix convenu, et d'autre part que la procédure en résolution des actes de vente ne constituait un obstacle à la mise en exécution du titre exécutoire, lequel pouvait être exécuté tant qu'il n'avait pas été annulé.
Référence:
Référence:
- C.A. Bordeaux, 5e ch. civ., 29 janv. 2014, RG n° 13/01554, SCI Les Jardins des Lys c/ Michel B