La maison de Fleuré dépend de la succession de Jean-Louis B. A son décès Marie-Annick B. M. est devenue propriétaire de la moitié de la propriété de la maison et usufruitière du quart de l'autre moitié.
Au décès de son épouse M. Vincent B. a reçu uniquement la moitié de la part en pleine propriété de son épouse soit le quart de la propriété de la maison .
Au terme de l'article 831-3 du Code civil, en qualité de copropriétaire et de conjoint survivant demeurant dans les lieux à l'époque du décès , M. Vincent B. est recevable à demander l'attribution préférentielle de la maison.
M. Vincent B. ne conteste pas la valeur retenue par l'expert soit 60.000 EUR. Il fait des digressions sur son usufruit, les travaux engagés dans la maison mais n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions.
Selon l'article 832-4 du Code civil :
« Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal ».
Force est de constater que M. Vincent B. ne prévoit aucune modalité de paiement de la soulte, ne demande aucun délai de paiement ne fait aucune offre.
La cour ne peut donc que le condamner au paiement comptant de la soulte, puisqu'il ne demande aucun délai.
La décision déférée est donc réformée en ce qu'elle a ordonné la licitation du bien alors que M. Vincent B. bénéficie de l'attribution préférentielle de droit.
- Cour d'appel, Poitiers, 4e chambre civile, 9 décembre 2020, RG n° 19/04175