Monsieur R et madame I ont acquis ensemble deux biens immobiliers situés respectivement à Saint-Maur-des-Fossés et à la Varenne-Saint-Hilaire. Le premier, acquis le 26 février 2003 pour un prix de 381 122 euro, a été payé comptant au moyen d'un prêt de la Banque privée européenne souscrit par eux deux, le second, acquis le 16 juin 2004, a été payé dans les mêmes conditions, mais le prêt a été consenti à M. R seul. Il a été convenu dans les actes de vente que 51 % des droits sur les immeubles seraient attribués à Mme I et 49 % à M. R.
Le 22 décembre 2009 l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification à Mme I en considérant qu'elle avait bénéficié d'une donation indirecte de sa quote-part du prix d'acquisition des deux immeubles puisque seul M. R. était capable de supporter la charge du remboursement des emprunts.
Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales énonce que le délai de reprise de l'Administration s'exerce pendant six ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt.
Dans le cas où l'acte ou la déclaration publiée établit de manière complète l'exigibilité certaine des droits omis et que l'administration est à même de constater immédiatement, à la seule lecture du document enregistré ou publié, l'existence du fait imposable, la prescription abrégée est applicable. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, l'administration a déduit du financement de l'acquisition des deux biens et du remboursement des prêts par le copropriétaire que celle-ci constituait une donation indirecte au bénéfice de l'appelante. La proposition de rectification adressée à cette dernière par l'administration fiscale démontre qu'elle a dû procéder à des recherches sur le financement des acquisitions et la façon dont l'appelante pouvait procéder au remboursement de sa quote-part de 51 pour cent, alors qu'elle ne disposait pas de revenus.
Il s'en déduit que le délai de prescription est en l'espèce celui de six ans prévu par l'art. 186 du Livre des procédures fiscales. Les ventes ayant été réalisées pour la première le 26 février 2003, pour la seconde le 16 juin 2004, l'Administration pouvait exercer son droit de reprise jusqu'au 31 décembre 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'en déduit que la proposition de rectification adressée le 22 décembre 2009, puis la mise en recouvrement du 6 juillet 2010, sont intervenues dans le délai du droit de reprise de l'Administration et n'encourent pas la nullité invoquée par l'appelante.
En l'absence de preuve rapportée par l'appelante de ses affirmations concernant les versements qu'elle aurait effectués pour l'achat des deux biens immobiliers en cause. En conséquence, l'administration fiscale est fondée à soutenir que l'intention libérale du copropriétaire résulte du déséquilibre économique des deux acquisitions, la première étant financée par un prêt à leurs deux noms, bien que l'appelante ne soit pas en mesure, compte tenu de son absence de revenus autres que le produit de la location, de rembourser et la seconde étant financée par un prêt consenti au copropriétaire seul, tandis que les actes de vente mentionnent tous deux qu'elle est copropriétaire majoritaire. Par ailleurs, il est établi que le copropriétaire s'est dessaisi irrémédiablement de la valeur de la quote-part de l'appelante et que celle-ci l'a acceptée, puisqu'il est convenu entre les parties que celle-ci est propriétaire des biens en cause à 51 pour cent, sans que soit apportée aucune précision sur le financement par elle de cette part et qu'elle ne démontre pas avoir versé les sommes qu'elle prétend avoir versées. Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer les redressements non fondés.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 7, 2 février 2016, RG N° 2013/01905