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Le 23 juillet 2011
L'exercice de l'action en partage ne pouvait être subordonné à la justification d'une créance, le liquidateur exerçant l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815
Les époux qui étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts avaient acheté un immeuble d'habitation en indivision. Le mari ayant été déclaré en liquidation judiciaire, le liquidateur avait assigné l'épouse afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 815 du Code civil, le partage de l'indivision et la licitation du bien immobilier indivis.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 4 mai 2010, avait débouté le liquidateur au motif qu'il résultait des règlements effectués par l'épouse que le passif de la liquidation judiciaire avait été intégralement réglé et que le liquidateur ne justifiait d'aucune créance.

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel pour violation de l'article 815 précité et de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu C. com., art. L. 622-9). La Haute juridiction dit que l'exercice de l'action en partage ne pouvait être subordonné à la justification d'une créance, {{le liquidateur exerçant l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815, selon lequel nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, la cour d'appel ne pouvait subordonner l'exercice de l'action en partage à la justification d'une créance.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re civ., 29 juin 2011 (pourvoi n° 10-25.098 F P+B+I), cassation