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Le 15 décembre 2011
Incidence du défaut de réalisation de la vente dans les délais requis après un congé pour vendre et déclaration d'achat par le locataire
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de
l'art. 15-II de la loi du 6 juill. 1989, ensemble l'article 2274 du Code civil.

Les époux H, propriétaires d'un appartement donné à bail à Mme G, ont délivré à celle-ci, le 30 janv. 2008, un congé avec offre de vente pour le 31 juill. 2008; la locataire a, le 28 mars 2008, accepté l'offre en annonçant son intention de recourir à un prêt la vente ne s'étant pas réalisée, les bailleurs ont assigné la locataire aux fins de faire déclarer le congé valable.

Pour condamner Mme G à des dommages-intérêts, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le comportement de Mme G qui a accepté l'offre d'achat tout en sachant qu'elle n'obtiendrait pas un prêt de la totalité du prix d'acquisition et des frais de mutation puis qui s'est abstenue par la suite d'entreprendre des démarches sérieuses auprès des établissements bancaires pour parvenir à la vente et tout fait pour reporter la signature de l'acte, ce qui est de nature à mettre en cause sa réelle volonté d'acquérir, est manifestement fautif et a causé un préjudice certain aux époux H.

En statuant ainsi, alors que l'acceptation par le locataire qui annonce son intention de recourir à un prêt est subordonnée à l'obtention du prêt, le délai dont il dispose pour réaliser la vente étant porté à quatre mois, et que si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire déchu de plein droit de tout titre d'occupation, peu important la cause de la non-obtention du prêt, la cour d'appel, qui a constaté que, le 30 juill. 2008, soit à une date à laquelle le bail était toujours en cours sans avoir été prorogé, Mme G avait fait savoir aux époux H ainsi qu'au notaire qu'elle avait reçu un refus de prêt, s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un comportement fautif et n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
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- Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2011 (pourvoi n° 10-10.200, F-D), cassation partielle