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Le 14 février 2011
Quand le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat, la Commune de Ploemeur n'a pas qualité pour faire appel du jugement du Tribunal administratif
La Commune de Ploemeur, représentée par son maire, demandait l'annulation du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, a annulé, d'une part, la décision du 16 mars 2006 par laquelle le maire a mis fin au sursis à statuer qu'il avait prononcé le 14 mars 2006 et a fait opposition à la déclaration de travaux que M. A avait présentée le 17 févr. 2006 au nom de la SCI Kovivi pour l'exécution de travaux sur une maison d'habitation sise au lieu-dit Port Blanc à Kerroch, d'autre part, l'arrêté du 26 mai 2006 par lequel le maire a ordonné l'interruption des travaux de ravalement de façade, de modification et de création d'ouvertures que la SCI Kovivi avait entrepris sur cette maison.

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative combinées avec celles des 1° et 7° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire; qu'un litige sur un arrêté portant interruption de travaux n'est pas un litige relatif aux déclarations de travaux, ni plus largement au nombre de celui qui relève du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort.

{{Lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du Code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat}}; dès lors la Commune de Ploemeur n'avait pas qualité pour faire appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes.
Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 7e sous-sect., 4 févr. 2011 (req. n° 340.015); inédit