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Le 03 novembre 2013
Il résulte de ce qui a été jugé que le titulaire de l'autorisation n'a jamais aucune certitude que cette autorisation est définitive.
Pour juger que le déféré préfectoral dirigé contre la décision tacite, acquise le 3 janv. 2008, par laquelle le maire de La Boisse ne s'était pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Prestig'Immo le 3 déc. 2007, n'était pas tardif, le Tribunal administratif de Lyon a relevé que le maire, qui avait omis de transmettre au préfet la déclaration de travaux dans le délai prévu par l'art. R. 423-7 du code de l'urbanisme, ne lui avait transmis cette déclaration ainsi que le dossier s'y rapportant que le 16 janv. 2008; par suite, le délai de recours n'avait couru à l'égard du préfet qu'à compter de cette date, postérieure à celle de la décision tacite; il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, alors même que l'avis de dépôt de la déclaration préalable aurait fait l'objet d'un affichage en mairie et que la décision tacite aurait été affichée sur le terrain par le pétitionnaire dès le 4 janv. 2008, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
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Il résulte de ce qui a été jugé ci-dessus que le titulaire de l'autorisation n'a jamais aucune certitude que cette autorisation est définitive.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, Ctx, 1re et 6e sous-sect. réunies, 23 oct. 2013, req. N° 344.454, mentionné aux tables du ref. Lebon